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30/12/2011 | FRANCE | N°316419

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 316419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans le ressort du comité

technique radiophonique de Paris en catégorie C dans les zones de Betz ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE QUINTO AVENIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE QUINTO AVENIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en catégorie C dans les zones de Betz Crépy-en-Valois, Bonnières-sur-Seine, Compiègne, Corbeil, Creil, Etampes, Fontainebleau, Meaux, Montereau, Noyon, Pontoise, Provins, Rambouillet, Taverny, Torcy et Trappes dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE QUINTO AVENIO demande l'annulation des décisions du 24 juillet 2007 par lesquelles le conseil a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie C du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Skyrock dans les zones de Betz-Crépy-en-Valois, Bonniéres-sur-Seine, Corbeil, Creil, Etampes, Fontainebleau, Meaux, Montereau, Noyon, Pontoise, Provins, Rambouillet, Taverny, Torcy et Trappes dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidature. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ; qu'aux termes de l'article 32 : (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque dossier ;

Considérant que le moyen tiré de ce que sur l'ensemble des zones où la requérante s'est portée candidate, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la zone de Montereau :

Considérant que dans la zone de Montereau, où un service de catégorie A était autorisé avant l'appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué l'unique fréquence disponible au service Fun Radio en catégorie D en écartant la candidature de la société requérante pour le programme Skyrock en catégorie C au motif qu'il diffusait une moins grande diversité de genres musicaux ; que ce motif n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le groupe Orbus auquel appartient la SOCIETE QUINTO AVENIO, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont dispose le groupe auquel appartient le service autorisé n'est pas à elle seule de nature à établir que le conseil aurait méconnu le principe de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne les zones de Creil, Fontainebleau, Noyon, Meaux, Etampes, Rambouillet et Betz-Crepy -en -Valois :

Considérant que si la société requérante soutient que, dans les zones considérées, le programme proposé par le service Skyrock répond mieux aux attentes du public que ceux proposés par les autres candidats, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les zones de Bonnières-sur-Seine, Provins et Torcy :

Considérant, en premier lieu, que dans la zone de Bonniéres-sur-Seine où aucun service n'était autorisé avant l'appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible au service Europe 2 Mantes de catégorie C, radio majoritairement musicale (pop, rock, reggae, variétés internationales à destination d'un public jeune-adulte (20-40 ans) qui propose un programme d'intérêt local.. ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la zone de Provins où un service était autorisé avant l'appel à candidatures, le Conseil a attribué les cinq fréquences disponibles à un service de catégorie C, NRJ à la programmation généraliste s'adressant à un large public (13-49 ans) en raison de contraintes techniques, un service en catégorie D, RFM au programme musical composé essentiellement de hits et de golds des années 1980 à aujourd'hui et s'adressant à un public adulte et trois services en catégorie E, Europe 1, RTL et RMC, dont deux en raison de contraintes techniques ;

Considérant, en troisième lieu, que dans la zone de Torcy où aucun service n'était autorisé avant l'appel à candidatures, le conseil a attribué la seule fréquence disponible à un service de catégorie A, Vallée FM radio associative implantée à Torcy au programme local axé sur la diversité sociale et culturelle de la banlieue Est-parisienne ;

Considérant qu'en écartant dans ces trois zones la candidature de la société requérante pour le service Skyrock au motif qu'il s'adressait à un public plus retreint que les candidats retenus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Corbeil, Taverny, Trappes et Pontoise :

Considérant qu'en se fondant, pour écarter la candidature de la société requérante dans les zones de Corbeil, Taverny, Trappes et Pontoise, sur le motif que le programme de Skyrock diffusé à Paris était reçu dans ces zones dans des conditions d'écoute normales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE QUINTO AVENIO n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la SOCIETE QUINTO AVENIO et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE QUINTO AVENIO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE QUINTO AVENIO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316419
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 316419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316419.20111230
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