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30/12/2011 | FRANCE | N°319835

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 319835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06PA03239-06PA03673 du 20 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0013957 du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06PA03239-06PA03673 du 20 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 0013957 du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme Rhodia-Chimie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités correspondantes, d'autre part, sur appel de cette société contre l'article 2 du même jugement, l'a réformé et a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Rhodia-chimie,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Rhodia-chimie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 30 septembre 1992, la société Rhône-Poulenc Chimie, devenue en 1998 la société Rhodia-Chimie, a cédé à la société Great Lakes Holding SA les actions qu'elle détenait dans l'une de ses filiales, la société SFOS, devenue à la suite de cette cession la société Great Lakes Holding France (GLCF), laquelle exerçait à Persan (Val-d'Oise) et à Catenoy (Oise) une activité de fabrication de produits chimiques ; que ces deux sites avaient fait l'objet, en 1987 et 1988, d'arrêtés préfectoraux mettant à la charge de la société SFOS l'obligation de réaliser des travaux de dépollution des sols ; qu'à la date de la cession de la société, cette obligation de dépollution pesait encore sur elle ; que le cédant et le cessionnaire ont prévu dans l'acte de vente que le coût des travaux de dépollution serait supporté à hauteur de 95 % par la société Rhône-Poulenc Chimie ; que, postérieurement à la cession, deux sociétés ont exécuté les travaux et remis en état les terrains ; qu'une partie de ces travaux a été facturée à la société GLCF qui les a refacturés, conformément aux stipulations de la convention de cession, à la société Rhône-Poulenc Chimie, tandis que le reste des travaux était directement facturé à celle-ci ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société GLCF, l'administration a notifié à la société Rhône-Poulenc Chimie, après avoir effectué un contrôle sur pièces, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la déduction de la taxe figurant sur les factures de travaux de dépollution émises par la société GLCF et les deux prestataires de services ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de la société Rhône-Poulenc Chimie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et, d'autre part, sur appel de la société contre l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et des pénalités correspondantes, a fait droit à sa requête et prononcé la décharge demandée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Rhodia-Chimie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er " ; qu'enfin, selon les dispositions du 10° de l'article 2 du décret du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, cette direction représente l'Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le directeur général des finances publiques tient de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, par décret du 10 avril 2008, M. Parini a été nommé directeur général des finances publiques ; que, par arrêté du 4 juillet 2008 portant délégation de signature, pris notamment sur le fondement de l'article 3 du même décret, il a donné à M. Kaczynski, administrateur civil affecté au service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de présenter les recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, le pourvoi sommaire, signé de ce dernier, a été régulièrement introduit ; que, d'autre part, par arrêté du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 29 mai 2008, M. Barçon-Maurin a été nommé dans cette direction sous-directeur en charge de la sous-direction du contentieux de l'impôt des professionnels ; que dans ces conditions, il tenait du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer au nom du ministre et par délégation les recours et mémoires présentés au nom de l'Etat, notamment devant le Conseil d'Etat ; qu'il a, ainsi, pu signer le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2008 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que s'agissant de la période correspondant à l'année 1993, en relevant que la société Rhône-Poulenc Chimie avait exercé, sur les sites de Persan et de Catenoy une activité polluante et qu'elle avait légalement l'obligation de remettre en état ces terrains, même si elle n'en était plus exploitante en application de l'arrêté préfectoral de classement des sites concernés intervenu en 1987, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations mêmes de l'arrêt que cette activité avait été exercée par sa filiale, la société SFOS, et que c'était sur cette dernière que pesait l'obligation de remise en état des terrains résultant des arrêtés préfectoraux de 1987 et 1988, la cour a dénaturé les faits ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis " ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis de mise en recouvrement du 22 février 1999 a mis à la charge de la société Rhodia-Chimie un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 à décembre 1996 correspondant aux redressements envisagés par la notification de redressement du 17 novembre 1997 ; que la cour, qui a relevé que les redressements relatifs à cette période étaient fondés sur la remise en cause, d'une part, des déductions de la taxe portée sur les factures de la société GLCF sur le fondement des dispositions des articles 256, 271 et 273 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II au même code et, d'autre part, de la déduction de la taxe portée sur les factures des deux prestataires de services sur le fondement des II de l'article 271 et du 1 de l'article 230 de la même annexe, a commis une erreur de droit en déduisant de ces faits que l'avis de mise en recouvrement, qui portait la mention " taxe sur la valeur ajoutée, taux normal à 20,60 % - CGI, art. 256 et suivants " était insuffisamment motivé au motif qu'il ne précisait pas les textes relatifs à chacun des deux chefs de redressement, alors que les rappels en litige correspondaient à une même activité de la société ; que, dès lors, le ministre, qui, contrairement à ce que soutient la société, ne s'est pas borné à reprendre dans son pourvoi ses écritures d'appel mais a soutenu que la cour avait méconnu les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête de la société Rhodia-Chimie :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas procédé d'office à une substitution de base légale mais s'est borné à répondre au moyen invoqué en défense par l'administration tiré de ce que cette opération résultant d'un engagement contractuel entre la société Rhône-Poulenc Chimie et la société Great Lakes Holding SA, acquéreur de la société SFOS, ne correspondait à aucune prestation de services effectuée à titre onéreux au profit de la société Rhône-Poulenc Chimie par la société GLCF ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans son courrier du 11 mai 1998, l'administration a répondu aux observations de la société qui, à la suite de la notification de redressement du 20 décembre 1996, avait fait valoir qu'elle avait à sa charge une obligation contractuelle et qu'en conséquence, elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de la société GLCF ; que la circonstance, à la supposer établie, que la réponse de l'administration soit entachée d'une contradiction de motifs est sans incidence sur la régularité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GLCF, qui avait poursuivi l'exploitation de la société SFOS sur les deux sites, a fait procéder en 1993, en exécution des obligations qui lui incombaient en vertu des arrêtés préfectoraux de classement de ces usines pris en 1987 et 1988, à des travaux de dépollution ; qu'elles les a refacturés à la société Rhône-Poulenc Chimie, compte tenu des stipulations de la convention de cession de 1992 ; qu'il est constant qu'elle n'a fourni à cette société aucune prestation de services ; que, par suite, alors même que cette refacturation était faite en exécution de la compensation financière que la société Rhône-Poulenc Chimie s'était engagée à assumer en vertu des stipulations du contrat de cession, la société GLCF n'était pas fondée à refacturer ces sommes toutes taxes comprises ; qu'en conséquence, la société Rhône-Poulenc Chimie n'était pas en droit de déduire la taxe portée sur ces factures ; qu'est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition le moyen tiré de ce que ces travaux seraient le prolongement d'une activité antérieure de cette dernière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce n'est pas la société Rhône-Poulenc Chimie qui a exercé avant 1992 une activité polluante sur ces sites mais sa filiale et qu'en conséquence, la société mère n'avait aucune obligation résultant d'une exploitation antérieure de ces sites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rhodia Chimie doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société Rhodia-Chimie les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et les pénalités correspondantes dont la cour avait prononcé la décharge ;

Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Rhodia-Chimie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 octobre 2006 portant délégation de signature, pris notamment sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, le directeur général des impôts a donné à M. Kaczynski, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel affecté au service juridique de la direction générale des impôts, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de présenter les recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel ; que, contrairement à ce que soutient la société Rhodia-Chimie, cette délégation a été donnée à compter de la publication de l'arrêté au Journal Officiel et non à compter du 1er janvier 2007, cette dernière date concernant un autre fonctionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du recours doit être écarté ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Rhodia-Chimie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, qui renvoyait par ailleurs, ainsi que l'autorise le 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, aux éléments de calcul de ces rappels figurant dans la notification de redressement du 17 novembre 1997, comportait les indications suffisantes à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis au regard des dispositions du 1° du même article, dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du refus d'admettre la déduction de la taxe correspondant aux frais de dépollution procédait d'une seule cause, aisément identifiable par le contribuable ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour décharger la société Rhodia-Chimie de ce rappel ;

Considérant qu'il convient, toutefois, d'examiner les autres moyens présentés par la société Rhodia-Chimie devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant, d'une part, s'agissant de l'année 1994, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Rhône-Poulenc Chimie n'était pas en droit de déduire la taxe portée sur les factures qui lui avaient été délivrées par la société GLCF au titre de travaux réalisés pour le compte de cette dernière société ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des années 1995 et 1996, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci " ;

Considérant que les travaux de dépollution qui résultent d'arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du code de l'environnement incombent à la société qui exploite le site pollué et non à sa société mère ; que si la société mère vient à céder sa filiale, cette obligation demeure à la charge de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de dépollution des sites de Persan et de Catenoy ont été facturés directement à la société Rhône-Poulenc Chimie par les prestataires de service qui les ont effectués ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'ils incombaient légalement à la société GLCF ; qu'ainsi, ces travaux ne pouvaient être regardés comme nécessaires à l'exploitation de la société Rhône-Poulenc Chimie ; que, si leur prise en charge financière a pour origine l'engagement pris par la société dans le contrat de vente des actions de la filiale, il résulte de l'instruction que, lors de l'évaluation du prix de cession des titres, les actifs immobiliers détenus par la société SFOS ont été estimés sans que soit pris en compte le coût des travaux de dépollution à la charge de cette dernière de sorte que la société Rhône-Poulenc Chimie s'est engagée à supporter une partie importante des coûts liés aux travaux de dépollution pour compenser la surestimation des titres ; qu'ainsi, le prix de vente a été fixé en tenant compte de la répercussion financière des dépenses mises à la charge du cédant ; que, dès lors, ces dépenses engagées à la suite de la vente des titres se rattachent à une opération exonérée n'ouvrant pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, prises en compte dans le prix de cession, elles ne peuvent pas être regardées comme des frais généraux se rattachant aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques que la société Rhône-Poulenc exerce comme assujettie ; que, par suite, la société ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures qui lui ont été délivrées en 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la société Rhodia-Chimie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et les pénalités qui s'y rapportent ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société les sommes correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la société Rhodia-Chimie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Rhodia Chimie devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2006 sont annulés.

Article 4 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que les pénalités correspondantes sont remis à la charge de la société Rhodia-Chimie.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Rhodia-Chimie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Rhodia-Chimie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319835
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - CESSION D'UNE FILIALE SE LIVRANT À LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES SUR DES SITES POUR LESQUELS UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL LUI A IMPOSÉ UNE OBLIGATION DE DÉPOLLUTION - ACTE DE CESSION METTANT À LA CHARGE DU CÉDANT LE COÛT DES TRAVAUX DE DÉPOLLUTION - 1) POSSIBILITÉ DE REFACTURATION PAR LA FILIALE DES COÛTS DE TRAVAUX DE DÉPOLLUTION EXÉCUTÉS PAR DES PRESTATAIRES - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉDUCTION PAR LE CÉDANT DE LA TAXE PORTÉE SUR LES FACTURES ÉTABLIES PAR LE CESSIONNAIRE - ABSENCE - 2) FACTURATION DIRECTE PAR LES PRESTATAIRES DES COÛTS DE DÉPOLLUTION AU CÉDANT - TRAVAUX QUI INCOMBAIENT À LA FILIALE CÉDÉE - CONSÉQUENCE - TRAVAUX NON NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION DU CÉDANT - PRIX DE CESSION PRENANT EN COMPTE LE COÛT DE CES TRAVAUX - DÉPENSES SE RATTACHANT À UNE OPÉRATION DE VENTE DE TITRES EXONÉRÉE - CONSÉQUENCE - DÉDUCTION PAR LE CÉDANT DE LA TVA MENTIONNÉE SUR LES FACTURES ÉMISES PAR LES PRESTATAIRES - ABSENCE.

19-06-02-08-03-02 Hypothèse dans laquelle une société mère cède une filiale se livrant à une activité de fabrication de produits chimiques sur des sites pour lesquels un arrêté préfectoral lui a imposé une obligation de dépollution, et dans laquelle l'acte de cession a mis à la charge du cédant le coût des travaux de dépollution.... ...1) La filiale cédée, qui n'a fourni au cédant aucune prestation de services, mais qui lui a refacturé les coûts des travaux de dépollution exécutés par des prestataires, en exécution de la compensation financière que le cédant s'était engagé à assumer, ne pouvait pas refacturer au cédant les sommes toutes taxes comprises que lui avaient facturées les prestataires. Par suite, le cédant ne pouvait pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portée sur les factures établies par le cessionnaire. Est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition le moyen tiré que ces travaux seraient le prolongement d'une activité antérieure du cédant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce n'est pas le cédant qui a exercé avant la cession une activité polluante sur ces sites mais sa filiale, et qu'ainsi, la société mère n'avait aucune obligation résultant d'une exploitation antérieure de ces sites.,,2) Dans le cas où les prestataires des travaux de dépollution ont facturé le coût directement au cédant, ces travaux ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exploitation du cédant dès lors qu'ils incombaient à la filiale cédée. Le prix de vente ayant été fixé en tenant compte de la répercussion financière des dépenses de dépollution mises à la charge du cédant, ces dépenses engagées à la suite de la vente des titres se rattachent à une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Ces dépenses, prises en compte dans le prix de cession, ne peuvent pas être regardées comme des frais généraux se rattachant à des opérations relevant de l'activité économique du cédant assujetti. Par suite, la TVA mentionnée sur les factures émises par les prestataires ne peut pas être déduite par le cédant.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 319835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319835.20111230
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