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30/12/2011 | FRANCE | N°321417

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 321417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio dénommé Skyrock dans les zon

es de Dole, Lons-Le-Saunier, Pontarlier, Autun, Luxeuil-les-Bains, Avallo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation par voie hertzienne d'un service de radio dénommé Skyrock dans les zones de Dole, Lons-Le-Saunier, Pontarlier, Autun, Luxeuil-les-Bains, Avallon, Saint-Claude, Tonnerre, Châtillon-sur-Seine et Poligny, situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer les autorisations demandées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la société VORTEX demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne dénommé Skyrock et relevant de la catégorie D pour les zones de Dole, Lons-Le-Saunier, Pontarlier, Autun, Luxeuil-les-Bains, Avallon, Saint-Claude, Tonnerre, Châtillon-sur-Seine et Poligny, relevant du comité technique radiophonique de Dijon ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi la circonstance que les décisions de rejet des candidatures de la SOCIETE VORTEX, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 15 janvier 2008, lui aient été notifiées par une lettre du 6 août 2008, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance, et que cette société n'a pas contestées, avaient été publiées au Journal officiel du 28 février 2008, est sans incidence sur leur légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement. / (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (...) / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) " ;

Considérant, d'autre part, que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la zone de Lons-le-Saunier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone de Lons-le-Saunier, où émettaient un service en catégorie B et un service en catégorie E et où dix fréquences étaient disponibles, le Conseil a retenu deux services en catégorie A, trois services en catégorie C, trois services en catégorie D et deux services en catégorie E ; que le Conseil a attribué quatre de ces dix fréquences aux services Virgin Radio Dijon et Fun Radio Bourgogne en catégorie C, et NRJ et Rire et Chanson en catégorie D, au motif que ces fréquences étaient très proches de celles attribuées aux mêmes services dans les zones voisines de Dijon, Beaune, Besançon et Mâcon, et que leur affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante au motif que le service Skyrock s'adressait à un public proche de celui des services NRJ et Fun Radio Bourgogne, choisis dans cette zone ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors notamment que les services concernés visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines ;

Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la société Vortex, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone d'Autun :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone d'Autun, où émettaient un service en catégorie C et deux services en catégorie D et où sept fréquences étaient disponibles, le Conseil a retenu deux services en catégorie A, un service en catégorie B, deux services en catégorie D et deux services en catégorie E ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante au motif que le service Skyrock s'adressait à un public proche de celui de NRJ, déjà autorisé dans cette zone avant l'appel à candidatures ; que ce motif n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors notamment que les services concernés visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines ;

Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la société Vortex, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Dole :

Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue sur l'attribution des autorisations d'exploiter des services radiophoniques, d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que lorsque ces projets présentent un intérêt équivalent pour le public, il peut se déterminer en prenant en compte la nécessité d'assurer la diversification des opérateurs ;

Considérant que, dans la zone de Dole où émettait un service en catégorie E et où trois fréquences étaient disponibles, le Conseil a retenu un service en catégorie A, un service en catégorie B et un service en catégorie D ; qu'il ressort de la décision attaquée que le Conseil a, dans cette dernière catégorie, estimé que, compte tenu du nombre de fréquences disponibles et du paysage radiophonique existant, les deux services RFM et Skyrock présentaient un intérêt équivalent pour le public et que le choix du service Skyrock aurait fait bénéficier celui-ci, après les résultats de l'appel à candidature, d'une plus forte couverture que le service RFM dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon ; que le Conseil n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces motifs pour départager les deux candidats ; qu'il n'a pas davantage inexactement appliqué le critère de la nécessité d'assurer la diversification des opérateurs en tenant compte des nombres d'habitants respectivement desservis dans le ressort du comité technique radiophonique, après les résultats de l'appel à candidatures, par les deux services de radio qu'il comparait ; que, si ces deux radios appartiennent respectivement aux groupes Lagardère et Orbus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résulterait du choix fait par le Conseil une disproportion significative au détriment du groupe Orbus entre le nombre d'habitants desservis, à l'intérieur du ressort du comité technique radiophonique, par les services de ces deux groupes , cette disproportion devant être appréciée en tenant compte du nombre de services de radio exploités respectivement par ces deux groupes dans ce ressort ; qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Pontarlier et de Poligny :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans chacune de ces deux zones, d'une part, un seul service, de catégorie D, était déjà autorisé et, d'autre part, seules deux fréquences étaient disponibles ; que pour écarter toute nouvelle candidature présentée en catégorie D, dont celle du service Skyrock, le Conseil, qui a exactement rappelé que les services de catégorie D n'offraient pas de décrochages locaux, s'est fondé sur ce que ces services étaient moins susceptibles de concourir au pluralisme des courants d'expression socioculturels de ces zones que les opérateurs retenus ; qu'eu égard notamment à la rareté des fréquences disponibles, ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Luxeuil-les-Bains, Avallon, Saint-Claude, Tonnerre et Châtillon-sur-Seine :

Considérant qu'il ressort de la motivation des décisions attaquées que, pour rejeter la candidature du service Skyrock dans ces zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que son programme axé sur le rap et destiné à un jeune public urbain serait moins susceptible d'intéresser le public de ces zones rurales que le programme des services retenus ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la société Vortex, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon et dans chacune des zones précitées d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321417
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. RADIOS LOCALES. OCTROI DES AUTORISATIONS. - CRITÈRE DE LA DIVERSIFICATION DES OPÉRATEURS - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE [RJ1].

56-04-01-01 Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), lorsqu'il statue sur l'attribution des autorisations d'exploiter des services radiophoniques, d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; lorsque ces projets présentent un intérêt équivalent pour le public, il peut se déterminer en prenant en compte la nécessité d'assurer la diversification des opérateurs. Cet objectif de diversification peut être pris en compte tant dans la zone qu'au niveau du comité technique régional en mesurant tant le nombre d'autorisations que la population couverte par le service, tant par service que par groupe possédant plusieurs radios. Cette diversification peut aussi être mesurée par catégorie de nature de services selon les catégories A, B, C, D ou E définies par le CSA.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 octobre 1997, Société Belenos Alsace, n° 176620, T. p. 1056 ;

CE, 19 octobre 2011, SAS Rire et chansons, n° 335988, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 321417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321417.20111230
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