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30/12/2011 | FRANCE | N°322489

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 322489


Vu l'ordonnance n° 08NT00917 du 6 novembre 2008, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Antoine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701345 et 0702693 du 7 février 2008 du t

ribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annula...

Vu l'ordonnance n° 08NT00917 du 6 novembre 2008, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Antoine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701345 et 0702693 du 7 février 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2007 du directeur du contrôle fiscal Centre-Auvergne refusant de procéder à la communication de pièces saisies au Château de Lavaur le 15 février 2001, ainsi que des pièces saisies dans les locaux des sociétés Géodis et Waren Brokers le 31 juillet 2002 et visées dans la notification de redressements du 23 mai 2003 qui lui a été adressée ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la communication de ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 13 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que deux visites domiciliaires ont été effectuées chez M. et Mme A le 15 février 2001, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours desquelles plus de quatre cents documents ont été saisis ; que des opérations de visite et de saisie au siège des sociétés Géodis et Waren Brokers ont également eu lieu le 31 juillet 2002, au cours desquelles de nombreux documents ont été saisis ; qu'à la suite de ces visites, l'administration fiscale a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu à M. et Mme A le 23 mai 2003 et leur a communiqué le 1er mars 2005 les pièces sur lesquelles ces redressements étaient fondés ; que le 30 décembre 2006 M. et Mme A ont demandé à l'administration fiscale de leur communiquer, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, une photocopie de pièces saisies au siège de la société Waren Brokers et une copie de pièces saisies à leur domicile ; que ces communications leur ont été refusées au motif que la quasi-totalité des documents originaux avait été restituée, selon les modalités fixées par le livre des procédures fiscales, à M. et Mme A ou à la société Waren Brokers et que les autres documents, dont aucune copie n'avait été conservée, avaient été perdus ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les requêtes par lesquelles M. A demandait l'annulation des décisions refusant la communication de ces pièces ;

Considérant, en premier lieu, que, pour juger qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'administration fiscale ait conservé une copie des pièces réclamées qui, perdues après les saisies opérées quatre et cinq années auparavant, n'avaient pu être restituées selon les modalités fixées par les dispositions du V de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'aucun texte n'imposait la conservation de telles copies par l'administration, d'autre part, sur le fait que la mention des documents en cause dans les visas de la notification de redressement adressée à M. et Mme A le 23 mai 2003 était sans incidence sur la légalité du rejet, en 2006, de la demande de communication présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit au regard de cette loi ;

Considérant, en second lieu, que les garanties offertes aux contribuables contestant les suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis, s'agissant des droits de la défense et du respect du caractère contradictoire de la procédure, sont fixées par les dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'en particulier, les dispositions du V et du VI de l'article L. 16 B de ce livre prescrivent à l'administration des impôts de restituer aux contribuables, à peine d'inopposabilité des informations recueillies, les pièces et documents saisis à l'occasion des visites domiciliaires régies par cet article ou leur reproduction ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le refus de communication des documents administratifs en cause, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, n'était pas susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire de la procédure fiscale contentieuse et au droit de l'intéressé à assurer sa défense dans cette procédure, pas plus qu'à son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son pourvoi, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 322489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322489
Numéro NOR : CETATEXT000025115811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;322489 ?
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