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30/12/2011 | FRANCE | N°322799

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 322799


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 novembre 2008, 13 février et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEIMMO, dont le siège est 65 avenue de la Gare à Luxembourg (L.1611), Grand-Duché du Luxembourg, représentée par son gérant ; la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07DA00825-07DA00826 du 24 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'ann

ulation du jugement n°s 0501063-0502321 du 15 mars 2007 du tribunal admin...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 novembre 2008, 13 février et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEIMMO, dont le siège est 65 avenue de la Gare à Luxembourg (L.1611), Grand-Duché du Luxembourg, représentée par son gérant ; la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07DA00825-07DA00826 du 24 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement n°s 0501063-0502321 du 15 mars 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 29 735 euros en réparation du préjudice résultant du refus de rembourser ces crédits ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LEIMMO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LEIMMO ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a remis en cause l'option que la SCI Coquimmo avait exercée le 30 juin 1997 en faveur de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts, à raison d'une activité de location de locaux nus et a refusé à cette société le remboursement d'un crédit de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que la SCI Coquimmo a contesté en vain ce refus auprès de l'administration, avant de porter le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 15 mars 2007 ; que la SOCIETE LEIMMO, venant aux droits de la SCI Coquimmo, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que la société pouvait bénéficier des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le ministre mentionnait le contenu du permis de construire dans un mémoire du 18 septembre 2007 qui a été communiqué à la société ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et soulevé d'office un moyen sans le communiquer aux parties manque en fait ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant le contenu de ce permis de construire parmi les indices permettant d'apprécier l'existence d'une activité taxable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les seules indications de la demande rectificative de permis de construire déposée en décembre 2001 qui faisait état d'une utilisation privative et de chambre d'hôtes ne permettaient pas d'estimer que la société satisfaisait aux dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'elle a jugé qu'en se bornant à produire des factures établies depuis le 31 décembre 2002 au nom de la société Financière de Chaulières, la requérante ne démontrait pas la location effective du bien ; que c'est sans erreur de droit qu'elle a déduit de ces constatations que cette location portait sur des locaux nus à usage d'habitation et que la SCI Coquimmo ne pouvait exercer en 2003 et 2004 l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 260 D du code général des impôts : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / ( ... ) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité " ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la société à laquelle était loué l'immeuble aurait eu une activité entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE LEIMMO ne peut qu'être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LEIMMO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEIMMO et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322799
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS - EXONÉRATION DES LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLÉS - SAUF FOURNITURE DE PRESTATIONS PARAHÔTELIÈRES (4° DE L'ART - 261 D DU CGI).

19-06-02-02 Dès lors que la société à laquelle est loué l'immeuble n'offre pas, en plus de l'hébergement, de prestations parahôtelières entrant dans les prévisions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI), la location meublée alléguée est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - OPTIONS - LOCATION DE LOCAUX NUS POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ D'UN PRENEUR ASSUJETTI À LA TAXE (2° DE L'ART - 260 DU CGI) - EXERCICE DE L'OPTION - 1) PRISE D'EFFET - DATE À COMPTER DE LAQUELLE SONT SOUSCRITS - AUX FINS DE LOCATION - DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE NATURE À ÉTABLIR LA CONFORMITÉ DE L'OPÉRATION AUX PRÉVISIONS DU 2° DE L'ART - 260 DU CGI [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - DEMANDE RECTIFICATIVE DE PERMIS DE CONSTRUIRE FAISANT ÉTAT D'UNE UTILISATION PRIVATIVE ET DE CHAMBRE D'HÔTES - INDICATIONS INSUFFISANTES.

19-06-02-03 1) Il résulte des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts (CGI) que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions du 2° de l'article 260 du CGI, qui exclut notamment l'exercice de l'option si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation.,,2) En l'espèce, les seules indications d'une demande rectificative de permis de construire faisant état d'une utilisation privative et de chambre d'hôtes ne permettent pas d'estimer que la société satisfaisait aux dispositions du 2° de l'article 260 du CGI.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 4 mars 2009, SARL Leimmo, n° 296470, inédite au Recueil ;

Cf. CE, 13 janvier 2006, SCI Les Alizés, n° 253404, p. 19.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 322799
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322799.20111230
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