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30/12/2011 | FRANCE | N°323188

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 323188


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODEFRA FINANCES, représentée par Me Armelle LE DOSSEUR, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire, demeurant 12, rue Pernelle à Paris (75004) ; la SOCIETE SODEFRA FINANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02771 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement d

u 21 mai 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ten...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODEFRA FINANCES, représentée par Me Armelle LE DOSSEUR, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire, demeurant 12, rue Pernelle à Paris (75004) ; la SOCIETE SODEFRA FINANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02771 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du deuxième trimestre 2003 pour un montant de 315 985 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 315 985 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2003 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, avocat de Me Armelle LE DOSSEUR, liquidateur de la SOCIETE SODEFRA FINANCES,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, avocat de Me Armelle LE DOSSEUR, liquidateur de la SOCIETE SODEFRA FINANCES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SODEFRA FINANCES, qui avait pour objet social la gestion de participations financières, a été mise en liquidation judiciaire le 25 avril 2003 ; qu'elle a souscrit le 23 juillet 2003 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du deuxième trimestre 2003, présentant un crédit de 315 985 euros, dont elle a demandé le remboursement le 11 août 2003 ; que l'administration fiscale ayant rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, la société a formulé le 24 mars 2004 une nouvelle demande de remboursement, rejetée en raison de sa tardiveté ; que la SOCIETE SODEFRA FINANCES, représentée par Me LE DOSSEUR, liquidateur judiciaire, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de ce crédit de TVA ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas explicitement à l'ensemble des arguments présentés par la SOCIETE SODEFRA FINANCES ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...)" ; qu'aux termes de l'article 242-0 G de la même annexe : "Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...)" ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 G de l'annexe II au code général des impôts et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une telle demande peut également être faite à la suite de la perte de la qualité de redevable dans les délais prévus, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la perte de la qualité de redevable ouvrant droit au remboursement d'un crédit de TVA résulte, pour l'application de ces dispositions, de l'impossibilité pour l'assujetti de récupérer, par voie d'imputation sur les taxes dont il est redevable, le crédit dont il disposait ; que, dès lors, un assujetti, quelle que soit l'activité qu'il a exercée, doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable lorsqu'il n'est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de TVA ; que tel est le cas lorsque non seulement l'assujetti ne peut plus effectuer aucune des opérations qui constituaient son activité normale, soit qu'il ait cédé l'ensemble des marchandises qu'il avait pour objet de vendre, soit qu'il ait cessé totalement d'effectuer les prestations de services qu'il avait pour objet de rendre, mais également ne dispose plus de biens, stocks ou éléments d'actif immobilisé, dont la cession est soumise à la perception de TVA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que la société requérante, qui avait pour activité la réalisation de prestations de services, ait complètement cessé d'effectuer de telles prestations à la date à laquelle elle a demandé le remboursement du crédit de TVA dont elle bénéficiait, ne suffisait pas à ce qu'elle fût regardée comme ayant perdu la qualité de redevable, dès lors qu'il était constant qu'elle possédait encore des actifs, essentiellement constitués de biens mobiliers d'investissement, dont il n'était pas établi que la cession n'aurait pas été soumise à la TVA ; que, par suite, en se fondant sur l'existence de ces biens pour juger que la SOCIETE SODEFRA FINANCES ne pouvait être regardée comme ayant cessé définitivement son activité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante se prévalait de la perte de sa qualité de redevable pour demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le remboursement de son crédit de TVA ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle avait formulé cette demande pour vérifier si, antérieurement à cette demande, la société avait effectivement perdu la qualité de redevable, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SODEFRA FINANCES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SODEFRA FINANCES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Armelle LE DOSSEUR, liquidateur de la SOCIETE SODEFRA FINANCES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323188
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 323188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323188.20111230
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