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30/12/2011 | FRANCE | N°323285

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 323285


Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. et Mme François A, a, d'une part, décidé qu'il n' y avait pas lieu de statuer en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il

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Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de M. et Mme François A, a, d'une part, décidé qu'il n' y avait pas lieu de statuer en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, d'autre part annulé le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Rennes et déchargé les intéressés des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses observations ainsi qu'à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de François A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de François A ;

Considérant que M. A, inscrit au registre du commerce en qualité de marchand ambulant de tapis et de linge de maison, a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime fiscal des micro-entreprises d'un montant de 25 000 francs pour les années 1996 et 1997 et de 25 800 francs pour l'année 1998 ; que, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A et de son épouse portant sur ces années, l'administration a constaté la présence sur leurs comptes bancaires de rentrées de fonds bien supérieures aux recettes déclarées ainsi que d'importants versements en numéraires pour l'acquisition de véhicules automobiles ; qu'en réponse à la demande de justification de l'origine de ces revenus concernant l'année 1996, M. A a déclaré qu'ils correspondaient à des revenus professionnels qu'il n'avait pas déclarés ; que l'administration a en conséquence, pour cette année, remis en cause l'application du régime des micro-entreprises et mis en recouvrement un complément d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux établi selon un forfait fixé par la commission départementale des impôts, avant de prononcer, par décision en date du 15 octobre 2007, le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi mis à la charge des époux A ; que M. et Mme A, n'ayant pas répondu dans le délai aux nouvelles demandes de renseignement qui leur avaient été adressées quant à l'origine des revenus non déclarés au titre des années 1997 et 1998, ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt du 27 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'imposition au titre de l'année 1996, a annulé le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A et accordé la décharge demandée pour les années 1997 et 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui ne conteste pas le non lieu prononcé, doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il porte sur les impositions relatives aux années 1997 et 1998 ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions que contestaient devant elle M. et Mme A, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de ce que, en l'espèce, le vérificateur n'aurait pas été en droit, en l'absence d'indices sérieux de ce que les revenus non déclarés auraient eu une source autre que professionnelle, d'adresser au contribuable une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que si M. et Mme A soutenaient que les revenus non déclarés avaient une origine professionnelle, ils n'avaient pas soulevé le moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les moyens relatifs à la procédure d'imposition ne sont pas d'ordre public ; que la cour, pour se prononcer sur le litige, n'était pas conduite à méconnaître le champ d'application de la loi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que l'arrêt doit être annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. et Mme A relatives aux années 1997 et 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme François A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323285
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 323285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323285.20111230
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