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30/12/2011 | FRANCE | N°324121

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 324121


Vu l'ordonnance n° 0805522 du 5 janvier 2009, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Henry B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Jean-Henry B et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le conseil central de la sect

ion G de l'ordre des pharmaciens a refusé de traduire M. Fabrice A en ch...

Vu l'ordonnance n° 0805522 du 5 janvier 2009, enregistrée le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Henry B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Jean-Henry B et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a refusé de traduire M. Fabrice A en chambre de discipline ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ordre national des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date du 21 octobre 2008 à laquelle le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, saisi d'une plainte formée par M. B, inscrit au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens, contre son confrère inscrit au même tableau, M. A, a décidé de ne pas traduire celui-ci en chambre de discipline : L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par (...) un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre (...) / Cette plainte est adressée (...) au président du conseil central compétent qui l'enregistre (...) ; qu'il résulte de l'article R. 4234-5 que, dans ce cas, : le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. / Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée (...) au pharmacien poursuivi, au plaignant (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, qui présente le caractère d'une décision administrative, ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles R. 4234-12 et R. 4234-24 du code de la santé publique prescrivant aux décisions juridictionnelles des chambres de discipline de première instance et du Conseil national statuant en chambre de discipline d'être motivées, de comporter l'analyse des conclusions et mémoires des parties et de mentionner si l'audience a été publique ou si une ordonnance de huis clos a été prise ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision de ne pas traduire un pharmacien en chambre de discipline doive être précédée d'une audience publique ou doive être motivée ;

Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil central compétent, après avoir procédé à l'instruction prévue par les articles R. 4234-2 à R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que, à l'issue d'une enquête sur les manquements aux règles de réalisation et de facturation des actes de biologie médicale que M. B imputait à M. A, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'a pas retenu l'existence d'irrégularités de la nature et de l'ampleur alléguées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil central de la section G aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas traduire ce dernier en chambre de discipline ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées de manière imprécise contre l' ordre national des pharmaciens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que M. A demande au même titre ;

Considérant qu'un passage de la page 35 du mémoire en réplique de M. B, depuis Quels agissements (...) jusqu'à (...) face aux évidences ' , présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande M. A, d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en revanche, M. A n'invoquant aucun préjudice qui ne serait entièrement réparé par cette suppression, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sur le fondement des mêmes dispositions doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire en réplique de M. B est supprimé.

Article 3 : Les conclusions de M. A à fin de dommages et intérêts et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Henry B, à M. Fabrice A et au conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324121
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 324121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324121.20111230
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