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30/12/2011 | FRANCE | N°326026

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 326026


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiées Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales (SAS AMIS), dont le siège est rue Alexandre Duchet à Montluçon (03100) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AMIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 071857 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière établi

e au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement situé sur le territo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 4 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiées Ateliers Mécaniques et Industries Spéciales (SAS AMIS), dont le siège est rue Alexandre Duchet à Montluçon (03100) ; la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AMIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 071857 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement situé sur le territoire de la commune de Montluçon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AMIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AMIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative " ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sein de l'ensemble industriel de la SAS AMIS avaient connu un changement de consistance, notamment à compter de 2002, avec l'addition de nouvelles constructions et que l'administration était par suite fondée, lorsque ces modifications ont été portées à sa connaissance, à procéder à la modification des bases d'imposition, quelle que soit l'importance de cette modification, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment motivé son jugement du 19 décembre 2008 contre lequel la société se pourvoit en cassation et n'a pas dénaturé les faits ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que ces modifications entraîneraient une modification de moins d'un dixième de la valeur locative, il n'a pas méconnu les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts dès lors que l'addition de nouvelles constructions à l'ensemble industriel en cause ne constituait pas un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière devaient être évaluées d'après leur prix de revient et que ce prix était celui inscrit à l'actif du bilan, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a suffisamment motivé son jugement, n'a pas dénaturé les faits et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts en jugeant, après avoir indiqué que, sauf pour la société à démontrer que le montant des travaux inscrits au registre des immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l'administration pouvait se fonder sur ces énonciations comptables opposables à la société pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations, que les travaux de peinture réalisés par la société et inscrits par elle comme des immobilisations avaient été à bon droit pris en compte dans la base d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, de manière suffisamment motivée, que la SAS AMIS devait être réputée propriétaire des aménagements qu'elle avait réalisés sur des bâtiments pris en crédit-bail pendant la durée de celui-ci, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'en application de ce contrat, elle était réputée propriétaire de ces aménagements et qu'elle les avait d'ailleurs également comptabilisés dans ses immobilisations, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les stipulations de ce contrat ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que si la société requérante faisait valoir que des éléments se rattachant à une station d'épuration auraient été pris en compte deux fois dans les bases de la taxe foncière en litige, d'une part au titre des constructions et d'autre part au titre des immobilisations industrielles, elle n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AMIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AMIS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS AMIS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326026
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - MISE À JOUR ANNUELLE DES VALEURS LOCATIVES (1 DU I DE L'ART - 1517 DU CGI) - ADDITION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS - CHANGEMENT DE CONSISTANCE - EXISTENCE - APPLICATION DU SEUIL DE VARIATION D'AU MOINS UN DIXIÈME - ABSENCE.

19-03-01-02 Il résulte du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts (CGI) que doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, ainsi que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ces derniers entraînent une modification de plus d'1/10e de la valeur locative. Ainsi, lorsque des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sein d'un ensemble industriel ont connu un changement de consistance avec l'addition de nouvelles constructions et que ces modifications ont été portées à la connaissance de l'administration, cette dernière est fondée à procéder à la modification des bases d'imposition résultant de la mise à jour de la valeur locative de ces biens, en application du 1 du I de l'article 1517 du CGI, quelle que soit l'importance de cette modification. En particulier, la circonstance que cette addition de nouvelles constructions entraînerait une modification de moins d'un dixième de la valeur locative est sans incidence au regard des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du CGI, dès lors que l'addition de nouvelles constructions à l'ensemble industriel en cause suffit à caractériser un changement de consistance et ne constitue pas un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CRÉDIT-BAIL - CRÉDIT-PRENEUR RÉPUTÉ PROPRIÉTAIRE DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS PENDANT LA DURÉE DU BAIL - EXISTENCE.

19-03-03-01-02 Le crédit-preneur est réputé propriétaire des aménagements qu'il a réalisés sur des bâtiments pris en crédit-bail pendant la durée de celui-ci, dès lors que le contrat le prévoit et que l'intéressé les avait d'ailleurs comptabilisés dans ses immobilisations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - PRIX DE REVIENT DES IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES PASSIBLES DE LA TAXE - PRIX INSCRIT À L'ACTIF DU BILAN - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'ÉTABLIR QUE DES TRAVAUX INSCRITS AU REGISTRE DES IMMOBILISATIONS SONT EN RÉALITÉ DES CHARGES DÉDUCTIBLES - APPLICATION PAR LE JUGE D'UN RÉGIME DE PREUVE OBJECTIVE.

19-03-03-01-03 Les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d'après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l'actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que le montant des travaux inscrits au registre des immobilisations constituerait en réalité des charges déductibles, l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables relatives au prix de revient des immobilisations industrielles inscrit à l'actif du bilan, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des immobilisations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - MISE À JOUR ANNUELLE DES VALEURS LOCATIVES (1 DU I DE L'ART - 1517 DU CGI) - ADDITION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS - CHANGEMENT DE CONSISTANCE - EXISTENCE - APPLICATION DU SEUIL DE VARIATION D'AU MOINS UN DIXIÈME - ABSENCE.

19-03-03-01-03 Il résulte du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts (CGI) que doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, les constructions nouvelles et les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, ainsi que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'1/10e de la valeur locative. Ainsi, lorsque des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au sein d'un ensemble industriel ont connu un changement de consistance avec l'addition de nouvelles constructions et que ces modifications ont été portées à la connaissance de l'administration, cette dernière est fondée à procéder à la modification des bases d'imposition résultant de la mise à jour de la valeur locative de ces biens, en application du 1 du I de l'article 1517 du CGI, quelle que soit l'importance de cette modification. En particulier, la circonstance que cette addition de nouvelles constructions entraînerait une modification de moins d'un dixième de la valeur locative est sans incidence au regard des dispositions du 1 du I de l'article 1517 du CGI, dès lors que l'addition de nouvelles constructions à l'ensemble industriel en cause suffit à caractériser un changement de consistance et ne constitue pas un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 326026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326026.20111230
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