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30/12/2011 | FRANCE | N°329050

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 329050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUSINESS FM SAS, dont le siège est au 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne BFM dans le ressort du comité

technique radiophonique de Paris en catégorie D, (zones de Beauvais ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUSINESS FM SAS, dont le siège est au 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne BFM dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en catégorie D, (zones de Beauvais et Compiègne) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 septembre 2008 par lesquelles le CSA a accordé des autorisations en catégorie A à la radio Nouvelle Radio Berbère dans la zone de Beauvais et en catégorie D à la radio Skyrock dans la zone de Compiègne ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM SAS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM SAS ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 19 février 2008 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ; qu'il s'est prononcé lors de sa séance du 16 septembre 2008 sur l'attribution des fréquences disponibles dans les zones de Beauvais et Compiègne ; que la SOCIETE BUSINESS FM SAS, qui s'était portée candidate dans ces deux zones, demande l'annulation, dans chacune d'elles, d'une part, de l'autorisation délivrée à un autre candidat et, d'autre part, des décisions lui refusant l'autorisation d'exploiter le service BFM, relevant de la catégorie D ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à d'autres candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les autorisations prévues par la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que les décisions du 16 septembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation de divers services radiophoniques dans les zones de Beauvais et Compiègne ont été publiées au Journal officiel de la République française le 7 octobre 2008 ; qu'il appartenait à la société requérante d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre ces autorisations dans le délai légal de deux mois à compter de la date de leur publication, soit au plus tard le 8 décembre 2008 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les décisions motivées rejetant ses candidatures lui ont été notifiées par lettre du 24 avril 2009, alors que l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette notification dans le mois suivant la publication des autorisations, n'a pas privé la société de la possibilité d'exercer à l'encontre de celles-ci, dans le délai légal, un recours effectif ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des autorisations, contenues dans la requête enregistrée le 22 juin 2009, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les candidatures de la société requérante :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Quant à la zone de Compiègne :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans la zone de Compiègne où étaient déjà autorisés deux services de catégorie A, un service de catégorie B, un service de catégorie C, huit services de catégorie D et trois services de catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué l'unique fréquence disponible à la société Vortex pour la diffusion du service Skyrock relevant de la catégorie D ; que, pour rejeter la candidature de la société requérante dans la même catégorie, il a relevé qu'à la différence de la société Vortex cette société appartenait à un groupe de communication disposant déjà d'une fréquence dans la zone et que le format du service BFM, privilégiant l'information économique et financière, y était en partie représenté par Radio Classique ; que toutefois, en attribuant l'unique fréquence disponible à la société Vortex pour la diffusion du service Skyrock alors que les huit services déjà autorisés en catégorie D présentaient, à l'instar de ce service, une dominante musicale et s'adressaient, pour certains, à des publics proches de celui visé par la radio qu'il autorisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application du critère de l'intérêt du public au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

Quant à la zone de Beauvais :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué ceux des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels il s'est fondé pour rejeter les candidatures de la SOCIETE BUSINESS FM SAS dans les zones de Beauvais et précisé les éléments de fait qu'il a retenus ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article 32 précité de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, dans la zone de Beauvais où étaient déjà autorisés trois services de catégorie A, quatre services de catégorie B, un service de catégorie C, onze services de catégorie D et trois services de catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué l'unique fréquence disponible au service Nouvelle Radio Berbère, de catégorie A, proposant un programme destiné à l'expression de la communauté franco-berbère ; que pour rejeter la candidature de la société requérante en catégorie D, il a relevé que cette société appartenait à un groupe de communication disposant déjà d'une fréquence dans la zone et que le format du service BFM, privilégiant l'information économique et financière, y était en partie représenté par Radio Classique ; que le choix ainsi opéré ne résulte pas d'une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment ceux relatifs au pluralisme des courants d'expression socioculturels, à la diversification des opérateurs et à l'attribution d'une part suffisante des fréquences aux services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BUSINESS FM SAS est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui refusant l'autorisation d'exploiter le service BFM à Compiègne ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BUSINESS FM SAS de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la même société la somme demandée par la société Vortex au titre des frais qu'elle a elle-même exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à la SOCIETE BUSINESS FM SAS l'autorisation d'émettre le service radiophonique BFM dans la zone de Compiègne est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE BUSINESS FM SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Vortex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUSINESS FM SAS, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Vortex et à l'association Fédération des Associations Berbères.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329050
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 329050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329050.20111230
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