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30/12/2011 | FRANCE | N°329051

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 329051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC, dont le siège est au 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, d'une part, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service radiophonique de

catégorie E dans la zone du Mont-Dore - La Bourboule et, d'autre part,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC, dont le siège est au 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, d'une part, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service radiophonique de catégorie E dans la zone du Mont-Dore - La Bourboule et, d'autre part, accordé des autorisations d'exploitation en catégorie A à RCF 63 et en catégorie D à Nostalgie ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC et de la SCP Boutet, avocat de la société Radio Nostalgie,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC et à la SCP Boutet, avocat de la société Radio Nostalgie ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 21 novembre 2006 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ; qu'il s'est prononcé lors de sa séance du 11 septembre 2007 sur l'attribution des fréquences disponibles dans la zone du Mont Dore-La Bourboule ; que la société RADIO MONTE CARLO RMC, qui s'est portée candidate, demande l'annulation, d'une part, des décisions accordant l'autorisation d'exploiter dans cette zone au service RCF 63 de catégorie A et au service Radio Nostalgie de catégorie D et, d'autre part, de la décision lui refusant l'autorisation d'exploiter le service Radio Monte Carlo relevant de la catégorie E ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à d'autres candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les autorisations prévues par la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent (...) ;

Considérant que les décisions du 11 septembre 2007 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré les autorisations dans la zone du Mont Dore - La Bourboule ont été publiées au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2007 ; qu'il appartenait à la société requérante comme à toute personne intéressée d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre ces autorisations dans le délai légal de deux mois à compter de la date de leur publication, soit au plus tard le 4 décembre 2007 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les décisions motivées rejetant ses candidatures ne lui ont été notifiées que le 21 avril 2009, alors que l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette notification dans le mois suivant la publication des autorisations, n'a pas privé la société de la possibilité d'exercer à l'encontre de celles-ci, dans le délai légal, un recours effectif ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des autorisations, contenues dans la requête enregistrée le 22 juin 2009, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la candidature de la société requérante :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : ... 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué ceux des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la candidature de la société requérante dans la zone du Mont Dore - La Bourboule, et précisé les éléments de fait qu'il a retenus ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone du Mont Dore - La Bourboule, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les deux fréquences disponibles à un service de catégorie A, RFC 63, radio à thématique chrétienne, et à un service de catégorie D, Nostalgie, radio musicale pour adultes ; que pour écarter la candidature de la société RADIO MONTE CARLO RMC en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que le programme thématique à vocation nationale d'informations générales et sportives RMC qu'elle proposait présentait pour le public de la zone, qui avait accès au programme d'information générale proposé par la radio de service public France Inter, un intérêt moindre que ceux des candidats retenus ; que, ce faisant, le conseil, qui pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte des programmes déjà diffusés dans la zone, y compris par le service public, pour apprécier l'intérêt pour le public des projets qui lui étaient soumis, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que, si la société RADIO MONTE CARLO RMC fait valoir que le groupe Nextradio auquel elle appartient bénéficie sur l'ensemble du territoire national d'un nombre de fréquences inférieur à celui dont disposent ses principaux concurrents et dessert un moindre pourcentage de la population, une telle circonstance n'implique pas par elle-même que la décision refusant à la société l'autorisation qu'elle sollicitait dans la zone du Mont Dore - La Bourboule ait été prise en violation des critères prévus par la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, enfin, que la circonstance relevée par la requérante que le procès-verbal de la délibération du 11 septembre 2007 comporte des indications contradictoires sur le nombre d'habitants couverts par le service Nostalgie dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ne saurait, en tout état de cause, entacher d'illégalité le refus opposé à la société RADIO MONTE CARLO RMC, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas pris cet élément en considération pour écarter sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAM RADIO MONTE CARLO RMC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 septembre 2007 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'une fréquence dans la zone de Clermont-Ferrand La Bourboule ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société requérante soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RADIO MONTE CARLO RMC le versement à la société Radio Nostalgie de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SAM RADIO MONTE CARLO RMC est rejetée.

Article 2 : La SAM RADIO MONTE CARLO RMC versera à la société Radio Nostalgie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAM RADIO MONTE-CARLO RMC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association RCF 63 et à la société Radio Nostalgie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329051
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 329051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329051.20111230
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