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30/12/2011 | FRANCE | N°329942

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 329942


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mars 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy en catégorie D dans les zones d'émission de Fumay, G

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mars 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne Skyrock dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy en catégorie D dans les zones d'émission de Fumay, Givet, Rethel, Revin, Bar-sur-Aube, Vendeuvre-sur-Brase, Fismes, Sézanne et Langres ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ce service dans ces zones sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la société VORTEX demande l'annulation des décisions du 4 mars 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie D d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne dénommé Skyrock pour les zones, de Fumay, Givet, Rethel, Revin, Bar-sur-Aube, Vendeuvre-sur-Barse, Fismes, Sézanne et Langres, dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production des programmes réalisés localement./ (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité.../ Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ; qu'aux termes de l'article 32 : (...) Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que sur l'ensemble des zones où la requérante s'est portée candidate, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la zone de Langres :

Considérant que, dans la zone de Langres où étaient autorisés un service de catégorie B, Radio Star, deux services de catégorie D, Fun Radio et RFM, et un service de catégorie E, RTL, et où huit fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé deux services de catégorie A, RCF Aube et Radio CBE, un service de catégorie B, Magnum Radio, quatre services de catégorie D, RTL 2, Chérie FM, NRJ et Nostalgie, et un service de catégorie E, Europe 1 ; qu'en se fondant, pour écarter la candidature de la société VORTEX en catégorie D, sur le motif que le format du programme Skyrock était déjà en partie représenté par Fun Radio alors même qu'il attribuait quatre des fréquences disponibles dans la zone à quatre services proposant des programmes musicaux visant des publics proches, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, compte tenu des caractéristiques de la zone de Langres, fait une exacte application du critère, prévu à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que la circonstance que le service retenu appartienne à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Fumay :

Considérant que, dans la zone de Fumay où un service de catégorie D était déjà autorisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué l'unique fréquence disponible à un service de catégorie A ; qu'en autorisant ce service, de préférence au service Skyrock afin d'assurer le juste équilibre entre les réseaux locaux, régionaux et thématiques indépendants et les réseaux nationaux de diffusion, le conseil n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone de Givet :

Considérant que, dans la zone de Givet, où un service de catégorie D était déjà autorisé, le Conseil a accordé sa préférence à un service de catégorie A accomplissant une mission sociale de proximité, Radio Fugi ; qu'en écartant la candidature de la société requérante au motif que le programme Skyrock présentait pour le public de la zone un intérêt moindre qu'un programme quotidien d'intérêt local, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis, au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la zone de Rethel :

Considérant que dans la zone de Rethel, où étaient déjà autorisés un service de catégorie A et un service de catégorie E et où quatre fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de catégorie A, un service de catégorie B et deux services de catégorie D, RTL 2 et Jazz Radio ; qu'il a écarté la candidature de la société VORTEX aux motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, que le programme Skyrock visait un public plus restreint que celui visé par le service RTL 2 et présentait moins d'intérêt pour le public que le service Jazz Radio dont le format était inédit dans la zone ; que la circonstance que le service retenu appartient à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ; qu'en prenant en compte la population couverte par les différents services candidats, le conseil n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la zone de Revin :

Considérant que, dans la zone de Revin où un service de catégorie D était déjà autorisé et où une seule fréquence était disponible, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, écarter la candidature de la société VORTEX au motif que le service Radio Panach qu'il a retenu proposait un programme d'intérêt local présentant plus d'intérêt pour le public de la zone que le programme national musical présenté par le service Skyrock ;

En ce qui concerne la zone de Bar-sur-Aube :

Considérant que, dans la zone de Bar-sur-Aube, étaient autorisés avant l'intervention de la décision attaquée un service de catégorie A, RCF Aube, et un service de catégorie D, Fun Radio ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a attribué les trois fréquences disponibles à un service de catégorie B, Radio Star, un service de catégorie C, NRJ Troyes et deux services de catégorie E, Europe 1 et RTL, a pu sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, écarter la candidature de la société Vortex au motif que le format du service Skyrock était déjà partiellement représenté dans la zone par les programmes Fun Radio et NRJ ; que la circonstance que deux des services retenus appartiennent à un groupe de communication détenant, dans le ressort du comité technique radiophonique, plus de fréquences que le groupe Orbus, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance du principe de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Vendeuvre-sur-Barse :

Considérant que, dans la zone de Vendeuvre-sur-Barse où un service de catégorie D, NRJ, était déjà autorisé et où une fréquence était disponible, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature de RMC en catégorie E ; qu'il a écarté la candidature de Skyrock au motif, qui n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, que son format s'adressait à un public jeune auquel s'adressait déjà le service NRJ dans la même catégorie ; que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait retenu à tort la candidature de RMC est inopérant dès lors que le choix de ce service n'a pas déterminé le rejet de la candidature de la requérante ;

En ce qui concerne les zones de Fismes et Sézanne :

Considérant que dans la zone de Fismes, où le service NRJ de catégorie C était déjà autorisé et où trois fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé un service de catégorie A, un service de catégorie B et un service de catégorie E ; que dans la zone de Sézanne où le service NRJ était déjà autorisé et où deux fréquences étaient disponibles, il a autorisé un service de catégorie A et un service de catégorie E ; qu'il a écarté dans ces deux zones la candidature de Skyrock au motif, qui n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, que son format s'adressait à un public jeune auquel s'adressait en partie le programme de NRJ ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société VORTEX et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329942
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 329942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329942.20111230
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