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30/12/2011 | FRANCE | N°331822

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 331822


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert C, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., M. René C, demeurant ..., M. et Mme Jean-Yves A, demeurant ..., M. et Mme Christian D, demeurant ..., Mme Monique B, demeurant ..., M. et Mme Jean-Luc E, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02986 et 08NT03078 du 23 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une p

art, à l'annulation du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert C, demeurant ..., M. et Mme F, demeurant ..., M. René C, demeurant ..., M. et Mme Jean-Yves A, demeurant ..., M. et Mme Christian D, demeurant ..., Mme Monique B, demeurant ..., M. et Mme Jean-Luc E, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02986 et 08NT03078 du 23 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Finistère délivrant à la Société P et T Technologie un permis de construire pour l'implantation de trois éoliennes et de deux locaux techniques sur un terrain situé au lieudit Kergleuziou, sur le territoire de la commune de Melgven, ainsi que de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet du Finistère délivrant à la même société un permis de construire modificatif, et, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société P et T Technologie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour la société P et T Technologie ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Albert C et autres et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société P et T Technologie,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Albert C et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société P et T Technologie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 25 novembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande de la société P et T Technologie, une décision de refus opposée le 22 janvier 2004 à la demande de permis de construire qu'elle avait formée pour la construction de trois éoliennes et de deux locaux techniques au lieudit Kergleuziou , sur le territoire de la commune de Melgven, au motif que le préfet du Finistère avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que par un arrêté du 24 novembre 2005, le préfet a délivré à la société P et T Technologie le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que le 9 novembre 2007, il a accordé à la société un permis de construire modificatif ; que par un jugement du 11 septembre 2008, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes par l'arrêt attaqué du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées par l'association cadre de vie et environnement et autres et par la commune de Rosporden, tendant à l'annulation de ces permis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de la demande de permis de construire modificatif déposée par la société P et T Technologie le 17 octobre 2007, que le permis de construire qui lui avait été délivré portait, pour l'une des éoliennes, sur un projet d'une puissance plus importante que celle en cause dans la demande ayant fait l'objet de la décision de refus du 22 janvier 2004 et dont l'impact visuel n'était, pour cette raison, pas identique à celui du projet initial ; que, par suite, alors même que lui était soumis, à l'appui des conclusions dont elle était saisie en appel, un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, relatives à la prise en compte de l'impact du projet pour lequel le permis est demandé sur son environnement, identique à celui sur lequel le tribunal administratif de Rennes s'était précédemment fondé pour annuler le refus de permis de construire opposé le 22 janvier 2004 à cette société, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du 25 novembre 2004, devenu définitif, faisait obstacle à ce que le moyen en question fût invoqué devant elle pour contester la légalité du permis de construire délivré le 24 novembre 2005 et du permis modificatif du 9 novembre 2007, portant sur des projets différents ; que, dès lors, M. C et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société P et T Technologie le versement, chacun, à M. C et autres d'une somme globale de 1400 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame au même titre la société P et T Technologie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société P et T Technologie et l'Etat verseront chacun une somme de 1 400 euros à M. C, à M. et Mme F, à M. C, à M. et Mme A, à M. et Mme D, à Mme B et à M. et Mme E.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Albert C, premier requérant dénommé, à la société P et T Technologie et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331822
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 331822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331822.20111230
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