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30/12/2011 | FRANCE | N°332130

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 332130


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié une proposition de contribution de rachat de ses activités antérieures exercées avant son intégration dans la magistrature, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui notifie

r l'état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prise...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a notifié une proposition de contribution de rachat de ses activités antérieures exercées avant son intégration dans la magistrature, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 mai 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui notifier l'état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée sur la base de la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel il a été classé à la date de son intégration dans la magistrature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 91-358 du 15 avril 1991 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat. / Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités. (...) / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 (...) peuvent bénéficier des dispositions du présent article ; qu'en application de ces dispositions, qui, en vertu de l'article 9 de la loi organique du 25 juin 2001, bénéficient aux magistrats recrutés par concours exceptionnel, le décret du 24 septembre 1997 a précisé les modalités de prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les personnes intégrées dans la magistrature, avant leur nomination en qualité de magistrat ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et les personnes intégrées dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 du même texte, peuvent (...) faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'application de l'article 1er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration ; qu'aux termes de l'article 3 : Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée. / Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. Toutefois, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés antérieurement à la publication du présent décret, la valeur nominale de ce traitement est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 (...) ; qu'aux termes de l'article 8 : Les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce intégrés dans la magistrature sur le fondement de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas présenté une demande dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 5 octobre 1983 susvisé peuvent, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication, demander le bénéfice des dispositions du présent décret. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, la contribution de rachat est calculée sur la valeur nominale du traitement indiciaire afférent à leur grade et échelon à la date de promulgation de la loi organique du 25 février 1992 susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les magistrats recrutés par concours exceptionnel qui ont déposé une demande afin de faire prendre en compte pour leur pension les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination en qualité de magistrat sont redevables d'une contribution établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels ils ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature ; qu'il n'en va autrement que pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en vertu de l'article 3 du décret précité, et pour les professions mentionnées à l'article 8 du même texte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, préalablement à son intégration dans la magistrature, gérant d'une SARL et juge consulaire, qu'il a été recruté par la voie d'un concours exceptionnel de recrutement de magistrats ouvert sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 15 avril 1991 modifiant la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature et qu'il ne relève d'aucune des catégories pour lesquelles les articles 3 et 8 précités ont prévu une exception au mode de calcul de la contribution de rachat ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en lui notifiant une proposition de contribution de rachat des activités antérieures exercées avant son intégration dans la magistrature calculée d'après un taux appliqué à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon qu'il détenait à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 25 juin 2001, relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, qui a étendu le dispositif de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 aux magistrats recrutés en application de l'article 21 de la loi organique du 15 avril 1991 et non à celle du traitement afférent au grade et à l'échelon dans lesquels il a été classé à la date de son intégration dans la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée du 23 avril 2009, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. A, doivent, par suite, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit notifié à M. A un nouvel état indiquant le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée, calculé sur la base de la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel il a été classé à la date de son intégration dans la magistrature; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 avril 2009 et le rejet du recours gracieux de M. A contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de notifier à M. A un état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte pour la constitution de ses droits à pension ou pour le rachat d'annuités supplémentaires ainsi que le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée sur la base de la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lequel il a été classé à la date de son intégration dans la magistrature, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332130
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 332130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332130.20111230
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