Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Faïza A, épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Carbonnier, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de Mme A ;
Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, les autorités consulaires ont délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait ; que par suite, les conclusions de sa requête à fins d'annulation, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction de délivrance du visa sollicité, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier de la somme de 2000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de Mme A, une somme de 2000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Faïza A, épouse CHALIBI, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.