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30/12/2011 | FRANCE | N°335944

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 335944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RML, dont le siège est au 167 rue du Chevaleret à Paris (75013), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RML demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008, notifiée le 26 novembre 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la Radio Latina FM dont elle est la gérante, dans l

e cadre de l'appel aux candidatures lancé le 11 décembre 2007, en vue de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RML, dont le siège est au 167 rue du Chevaleret à Paris (75013), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE RML demande au Conseil d'Etat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2008, notifiée le 26 novembre 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la Radio Latina FM dont elle est la gérante, dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 11 décembre 2007, en vue de l'exploitation en catégorie D d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen (zone de Chartres) ;

2°) d'annuler les autorisations délivrées à Rire et Chansons, Nostalgie, Jazz Radio, Skyrock, NRJ et RFM retenues par le CSA en catégorie D dans la zone de Chartres ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2011, présentée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RML, de la SCP Boutet, avocat de la société Radio nostalgie, de la SAS Rire et Chansons et de la SA NRJ, et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SAS RFM entreprises,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RML, à la SCP Boutet, avocat de la société Radio nostalgie, de la SAS Rire et Chansons et de la SA NRJ, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SAS RFM entreprises ;

Considérant que la SOCIETE RML demande l'annulation des décisions du 11 mars 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, rejeté sa candidature en vue de l'exploitation en catégorie D d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Latina FM dans la zone de Chartres dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen et, d'autre part, délivré des autorisations, dans cette catégorie, aux sociétés Rire et Chansons, Radio Nostalgie, Jazz France, Vortex, NRJ et RFM pour exploiter les services Rire et Chansons, Nostalgie, Jazz Radio, Skyrock, NRJ et RFM ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à d'autres candidats :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Les autorisations prévues par la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. / Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent / (...) ;

Considérant que les décisions du 11 mars 2008 par lesquelles le CSA a autorisé l'exploitation de divers services radiophoniques dans la zone de Chartres ont été publiées au Journal officiel de la République française des 30 janvier, 6 et 19 février 2009 ; qu'il appartenait à la société requérante, comme à toute personne intéressée, d'exercer, si elle s'y croyait fondée, un recours contre ces autorisations dans le délai légal de deux mois à compter de la date de leur publication, soit au plus tard le 25 septembre 2007 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la décision motivée rejetant sa candidature ne lui a été notifiée que le 19 mars 2008, alors que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 faisait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette notification dans le mois suivant la publication des autorisations, n'a pas privé la société requérante de la possibilité d'exercer à l'encontre de celles-ci, dans le délai légal, un recours effectif ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation des autorisations, contenues dans la requête enregistrée le 26 janvier 2010, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la candidature de la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidature. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. / (...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. / Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; (...) 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. (...) Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi, est sans incidence sur la légalité de ce refus et ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable ;

Considérant par ailleurs que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE RML, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que Latina FM était dédiée aux musiques latines et était susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public que les candidats retenus , tout en relevant l'existence de contraintes techniques le conduisant à retenir quatre autres candidats ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en estimant au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que Latina FM était une radio dédiée aux musiques latines et en tenant compte de l'importance du public visé par l'ensemble des autres candidatures pour rejeter celle de la société requérante comme étant susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public , le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ; que le critère de l'expérience acquise dans le domaine de la communication est un critère complémentaire de ceux que l'article 29 définit comme des impératifs prioritaires au nombre desquels figure l'intérêt pour le public ; qu'en fondant ses choix sur le contenu des programmes et le public visé par les services autorisés alors même que ces décisions aboutissent, comme le soutient la SOCIETE RML, à ne pas attribuer de fréquence au groupe Start dont celle-ci fait partie et à augmenter le nombre des fréquences dont disposent déjà les groupes NRJ, Lagardère et RTL dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RML n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 mars 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE RML au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SOCIETE RML la somme globale de 1 250 euros au titre des frais exposés par les sociétés NRJ, Radio Nostalgie et Rire et Chansons, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Vortex et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société RFM ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RML est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RML versera la somme de 1 250 euros aux sociétés NRJ, Radio Nostalgie et Rire et Chansons, la somme de 3 000 euros à la société Vortex et la somme de 3 000 euros à la société RFM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RML, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Radio nostalgie, à la société Rire et chansons, à la société Jazz France, à la société Vortex, à la société NRJ et à la société RFM.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 335944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP BOUTET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335944
Numéro NOR : CETATEXT000025115845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;335944 ?
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