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30/12/2011 | FRANCE | N°338040

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 338040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, dont le siège est 1750 route d'Uriage BP 18 à Saint Martin d'Uriage (38410) ; l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01096 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300683 du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant

sur la demande de M. Dominique A, a annulé la décision du 20 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 25 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE, dont le siège est 1750 route d'Uriage BP 18 à Saint Martin d'Uriage (38410) ; l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01096 du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300683 du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. Dominique A, a annulé la décision du 20 décembre 2002 du directeur de l'établissement hospitalier prononçant son licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 ;

Vu le décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A avait été nommé pharmacien gérant de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE d'URIAGE par un arrêté du préfet de l'Isère du 4 janvier 1989 pris sur le fondement des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ; qu'en application d'une délibération du 27 mars 2002 du conseil d'administration de cet établissement, l'emploi de pharmacien gérant a été transformé en un emploi de praticien hospitalier à temps partiel régi par le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; que M. A, qui s'était porté candidat à cet emploi, a été informé, par lettre du 20 décembre 2002 du directeur par intérim de l'établissement, que sa candidature n'avait pas été retenue par le préfet, que ses fonctions de pharmacien gérant prendraient fin à compter du 20 décembre 2002 et qu'il disposait d'un délai de deux mois à partir de cette date pour quitter définitivement ses fonctions ; qu'à la demande de M. A, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par un jugement du 2 mars 2007 ; que l'HOPITAL RHUMATHOLOGIQUE D'URIAGE se pourvoit contre l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en annulant la décision du 20 décembre 2002 du directeur de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE au motif que l'autorité préfectorale était seule compétente pour prononcer le licenciement de M. A, sans rechercher si l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de l'intéressé, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'emploi de pharmacien gérant qu'il occupait avait été transformé en un emploi de pharmacien à temps partiel et que le préfet avait, le 1er décembre 2002, nommé Mme Colin dans le nouvel emploi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE est par suite fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de la transformation de l'emploi de M. A et de la nomination du titulaire du nouvel emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : Le conseil d'administration définit la politique de l'établissement et délibère sur : (...) 6° les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (...) ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au conseil d'administration de l'établissement d'entendre M. A avant de délibérer sur la transformation du poste de pharmacien gérant en poste de praticien à temps partiel ;

Considérant que si M. A soutient qu'il devait se voir proposer en priorité le poste de praticien à temps partiel, il fonde cette affirmation, d'une part, sur les dispositions de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ne lui était pas applicable dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire hospitalier et, d'autre part, sur celles des articles 58 et 65 du décret du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens hospitaliers à temps partiel, qui a été abrogé par l'article 17 du décret du 28 mars 2001 modifiant le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et n'était par suite plus en vigueur à la date de la transformation du poste ; que le moyen ne saurait par suite être accueilli ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, dès lors que par une délibération du conseil d'administration de l'établissement et un arrêté préfectoral dont il n'est pas démontré qu'ils seraient entachés d'illégalité, l'emploi de pharmacien gérant occupé par M. A depuis 1989 avait été transformé en un emploi de praticien à temps partiel dans lequel un autre candidat avait été nommé, l'administration était en situation de compétence liée pour mettre fin aux fonctions de l'intéressé à l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE ; que les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la lettre du 20 décembre 2002 du directeur adjoint de l'établissement l'informant de la cessation de ses fonctions sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mars 2007, le tribunal administratif de Grenoble à fait droit à la demande de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par L'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 janvier 2010 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE et à M. Dominique A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338040
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 338040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338040.20111230
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