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30/12/2011 | FRANCE | N°339553

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 339553


Vu l'ordonnance n° 1003116-4 du 11 mai 2010, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 avril 2010, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis par lequel la commissio

n d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps ...

Vu l'ordonnance n° 1003116-4 du 11 mai 2010, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 avril 2010, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire au cours de sa réunion des 28 et 29 mai, 15, 16, 17 et 18 juin 2009, a déclaré irrecevable sa candidature, ensemble l'avis confirmatif pris sur son recours gracieux ;

2°) qu'il soit enjoint à la commission d'avancement d'examiner à nouveau sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre l'avis par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a rejeté, au cours de sa réunion des 8, 9, 10 et 11 mars 2010, le recours gracieux qu'il avait formé contre son avis, pris au cours de sa réunion des 28 et 29 mai, 15, 16, 17 et 18 juin 2009, ayant déclaré irrecevable sa candidature à l'intégration directe dans la magistrature ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de la même ordonnance : Les candidats à l'auditorat doivent : 1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées ouvrent aux personnes qui satisfont aux conditions qu'elles définissent la possibilité d'être intégrées directement dans le corps judiciaire pour exercer des fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, elles ne créent pas, à leur profit, le droit d'être nommées dans ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'avis rendu par la commission d'avancement en application de ces dispositions soit motivé ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver l'avis rejetant la candidature de M. A ;

Considérant, en second lieu, que la commission d'avancement s'est fondée, pour rejeter la candidature de M. A, sur la circonstance qu'il ne remplissait pas la condition de diplôme imposée par les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier justifie de cinq années d'études après le baccalauréat ;

Considérant il est vrai que dans son mémoire en défense, communiqué à M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande au Conseil d'Etat de substituer à ce motif erroné un autre motif, tiré du non respect par l'intéressé de la condition d'exercice professionnel posée par l'article 22 de l'ordonnance organique ; qu'il résulte de l'instruction que la commission d'avancement aurait pris le même avis si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qui, eu égard à la nature des fonctions exercées par M. A, tant dans le domaine juridique que commercial, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des avis attaqués ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant, en tout état de cause, au remboursement des dépens doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 339553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339553
Numéro NOR : CETATEXT000025115856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;339553 ?
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