La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°340548

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 340548


Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NC00753 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de la SAS Chaîne Thermale du Soleil, a, d'une part, annulé le jugement du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté du 26 décembre 2006 en tant qu'il porte inscription au t

itre des monuments historiques du local abritant les installati...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NC00753 du 12 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de la SAS Chaîne Thermale du Soleil, a, d'une part, annulé le jugement du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Franche-Comté du 26 décembre 2006 en tant qu'il porte inscription au titre des monuments historiques du local abritant les installations techniques de l'établissement thermal que cette société exploite à Luxeuil-les-Bains et, d'autre part, annulé cet arrêté en tant qu'il porte inscription de ce local ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SAS Chaîne Thermale du Soleil,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SAS Chaîne Thermale du Soleil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Chaîne Thermale du Soleil exploite un établissement thermal à Luxeuil-les-Bains, dont les vestiges antiques et les façades et couvertures datant du XVIIIème siècle ont fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques ; que, par un arrêté du 26 décembre 2006, le préfet de la région Franche-Comté a procédé à l'inscription, au même titre, des autres parties de l'établissement et notamment des constructions édifiées dans les années 1930 ; que, par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt du 12 avril 2010, contre lequel le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté en tant qu'il incluait dans le champ de l'inscription un local abritant des installations techniques, réformé dans cette mesure le jugement et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que, par la voie du pourvoi incident, la SAS Chaîne Thermale du Soleil demande l'annulation de cet arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. / Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.(...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation ; que si l'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c'est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques ; que par suite, en relevant, pour juger illégale l'inscription du local technique, d'une part, qu'il était dépourvu d'un intérêt architectural propre et, d'autre part, que l'administration ne fournissait aucun élément de nature à justifier la préservation de cette partie du bâtiment, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre de la culture et de la communication n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il annule l'arrêté du 26 décembre 2006 en ce qu'il inclut dans le champ de l'inscription ce local technique ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant, en premier lieu, que la SAS Chaîne Thermale du Soleil soutient que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, la cour s'étant fondée, sans qu'ils lui aient été préalablement communiqués par les juges du fond, sur des plans et documents photographiques relatifs au local technique, produits par le préfet devant le tribunal administratif par une note en délibéré ; qu'il ressort toutefois du jugement du 27 mars 2008 que, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, le tribunal administratif a visé cette note en délibéré ; que le dossier de l'affaire a été transmis à la cour, conformément à l'article R. 741-10 du code de justice administrative ; qu'il était dès lors loisible à la société de prendre connaissance de ce document et d'en discuter le contenu ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il ressortait de l'arrêté attaqué que le préfet n'avait pas entendu inscrire les parties de l'établissement déjà classées au titre des monuments historiques, mais seulement compléter ce dispositif de protection en y adjoignant les constructions postérieures au XVIIIème siècle, ainsi que le parc et les vestiges archéologiques contenus dans les sols, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; qu'en statuant ainsi, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'erreur qui aurait consisté à exciper, dans les motifs de l'arrêté, de la rareté d'établissements thermaux antérieurs à la Révolution pour justifier l'inscription d'éléments construits au XXème siècle ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'argumentation présentée devant elle, la cour a suffisamment motivé son arrêt en énonçant, après avoir décrit précisément les parties des thermes déjà classées au titre des monuments historiques et souligné le caractère complémentaire de l'inscription d'éléments construits au XXème siècle, qu'il ressortait des pièces du dossier que ces derniers présentaient un intérêt historique et artistique suffisant pour justifier une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi incident de la SAS Chaîne Thermale du Soleil doit être rejeté ;

Sur les conclusions de la SAS Chaîne Thermale du Soleil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Chaîne Thermale du Soleil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la culture et de la communication et le pourvoi incident de la SAS Chaîne Thermale du Soleil sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Chaîne Thermale du Soleil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à la SAS Chaîne Thermale du Soleil.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01-01-01 MONUMENTS ET SITES. MONUMENTS HISTORIQUES. CLASSEMENT. CLASSEMENT DES IMMEUBLES. - PARTIES D'UN IMMEUBLE NE PRÉSENTANT PAS, PAR ELLES-MÊMES, D'INTÉRÊT D'ART OU D'HISTOIRE - POSSIBILITÉ DE PROCÉDER À LEUR CLASSEMENT - CONDITION - MESURE NÉCESSAIRE AFIN D'ASSURER LA COHÉRENCE DU DISPOSITIF DE PROTECTION DE L'IMMEUBLE.

41-01-01-01 En vertu de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, l'autorité administrative peut inscrire au titre des monuments historiques les immeubles ou, le cas échéant, parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. L'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de l'immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 340548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340548
Numéro NOR : CETATEXT000025115857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;340548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award