Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00056 du 23 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0702100 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Loire a déclaré Mme Josette A inapte à son poste de conseillère clientèle à l'agence d'Yssingeaux de la caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ;
Considérant que ces dispositions, actuellement reprises à l'article L. 4624-1 du même code, organisent un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude de ce salarié ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que ce recours doive être introduit avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que dès lors qu'un salarié a eu la possibilité d'exercer ce recours avant son licenciement, il n'est plus recevable à former un tel recours après son licenciement ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Josette A.