La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°341747

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 341747


Vu le pourvoi sommaire le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet, 20 octobre 2010 et 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON, dont le siège est au 204 rue d'Alembert à Salaise-sur-Sanne (38150) ; la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0703134-0800313-0805208 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriét

és bâties à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 144 050 euros ...

Vu le pourvoi sommaire le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet, 20 octobre 2010 et 31 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON, dont le siège est au 204 rue d'Alembert à Salaise-sur-Sanne (38150) ; la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0703134-0800313-0805208 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 144 050 euros au titre des années 2005 et 2006, de 75 969 euros au titre de l'année 2007 et de 77 332 euros au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Salaise-sur-Sanne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (...) ; b) Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ;

Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens ;

Considérant que le tribunal administratif a souverainement relevé que la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON avait pour activité la collecte de fruits auprès de ses adhérents, leur conditionnement et leur revente, que, dès leur collecte, les fruits étaient stockés dans des chambres froides ou des chambres à atmosphère contrôlée puis conditionnés et mis en palettes pour l'expédition et que le conditionnement de ces fruits se faisait par passage dans une chaîne sur laquelle ils étaient soumis à diverses opérations de nettoyage, calibrage, cirage avant mise en palette ; qu'en jugeant au motif que la coopérative stockait et conditionnait les produits de ses adhérents en vue de leur vente à des tiers qu'elle ne pouvait être regardée comme exerçant une activité de nature agricole sans rechercher si, comme le soutenait la requérante, elle effectuait des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentaient pas un caractère industriel dès lors qu'elle effectuait ces opérations avec des moyens techniques qui n'excédaient pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi , la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 à raison du bâtiment lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Salaise-sur-Sanne ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE FRUITIERE DE ROUSSILLON et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341747
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 341747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341747.20111230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award