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30/12/2011 | FRANCE | N°342398

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 342398


Vu 1°) sous le n° 342398, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03502 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis délivré le 16 août 2004 à M. Patri

ck C en vue de démolir partiellement une construction individuelle ;

2°)...

Vu 1°) sous le n° 342398, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03502 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis délivré le 16 août 2004 à M. Patrick C en vue de démolir partiellement une construction individuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Anne A et de M. Patrick A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 342399 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03499 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis délivré le 1er octobre 2004 à M. Patrick C en vue de démolir partiellement une construction individuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge Mme Anne A et de M. Patrick A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 342400, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03503 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis de construire délivré par le maire de Saint-Raphaël le 1er octobre 2004 à M. Patrick C en vue de l'agrandissement de deux bâtiments existants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Anne A et de M. Patrick A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 342549, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03502 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis délivré le 16 août 2004 à M. C en vue de démolir partiellement une construction individuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Anne A et de M. Patrick A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 342550, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03499 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis de démolir délivré par le maire de Saint-Raphaël à M. C le 1er octobre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Anne A et M. Patrick A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 342551, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2010 et 17 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03503 du 18 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande des consorts A, annulé d'une part, le jugement du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, d'autre part, le permis de construire délivré par le maire de Saint-Raphaël le 1er octobre 2004 à M. C en vue de l'agrandissement de deux bâtiments existants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel des consorts A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts A, et de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme C,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts A, et à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme C ;

Considérant que M. et Mme C, propriétaires à Saint-Raphaël d'un bâtiment d'habitation principal et d'un bâtiment annexe entourés d'un parc, implantés sur une parcelle d'environ 2700 m², ont sollicité, le 2 juillet 2004, deux permis de démolir et un permis de construire dans le but de réaliser une restructuration et une extension de leur habitation ; que le 16 août 2004 a été délivré le permis de démolir partiellement le bâtiment principal et le 1er octobre 2004 le permis de démolir partiellement le bâtiment annexe ainsi que le permis de construire ; que ces autorisations ont été contestées devant le tribunal administratif de Nice par les consorts A, propriétaires d'une parcelle voisine ; que par trois jugements en date du 12 juin 2008, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que par trois arrêts rendus le 18 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements du tribunal administratif ainsi que les deux permis de démolir et le permis de construire délivrés à M. et Mme C ; que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, d'une part, et M. C, d'autre part, se sont pourvus en cassation contre chacun de ces arrêts ;

Sur les pourvois n°342398 et 342549 dirigés contre l'arrêt n° 08MA03502 :

Considérant, en premier lieu, que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL et M. C avaient soulevé devant le tribunal administratif des fins de non recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir des consorts A et de ce que la notification du recours de ces derniers avait été faite en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la cour administrative d'appel, en faisant droit aux conclusions de Mmes Jeanne et Anne A et de M. Patrick A sans avoir au préalable écarté expressément ces fins de non recevoir qui, même non reprises en appel, n'avaient pas été abandonnées par les intéressés, a méconnu son office ; que Mme Anne A et M. Patrick A ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a écarté les mêmes fins de non recevoir dans l'instance relative au permis de construire accordé à M. C pour le même projet immobilier pour soutenir que l'arrêt attaqué ne serait pas, de ce fait, entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ; que l'article R. 613-2 dispose : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) ; que selon l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte ou, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 4 juin 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 31 mai 2010 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Anne A et M. Patrick A ont produit le 31 mai un mémoire qui a été communiqué aux parties adverses le 1er juin, soit après la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, la cour administrative d'appel a irrégulièrement statué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (...)/ d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L.123-1 ; (...) ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 123-1 alors applicable du même code, les zones ainsi délimitées ont vocation à identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; qu'aux termes de l'article R. 430-3 du même code, alors en vigueur : Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g), la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet en litige figure sur la liste des éléments architecturaux et paysagers à préserver annexée au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors, il se trouve dans l'une des zones dans lesquelles s'appliquent les prescriptions de l'article R. 430-3 du même code ; que M. C a déposé le même jour ses demandes concernant les deux permis de démolir et le permis de construire nécessaires à la réalisation de l'extension de son habitation ; que si le dossier joint à la demande qui concernait le permis de démolir annulé par l'arrêt n° 08MA03502 ne comportait qu'un nombre limité de documents photographiques, d'autres photographies répondant aux prescriptions de l'article R. 430-3 précité figuraient dans le dossier joint à la demande qui concernait le permis de construire ; que les demandes, qui concernaient un projet de démolition partielle et de reconstruction en vue d'extension relative à une seule et même opération, n'étaient pas dissociables, alors même qu'elles étaient instruites distinctement ; que, dans ces conditions, en jugeant que le dossier de demande de permis de démolir ne comportait pas les documents photographiques requis faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants, et en particulier dans le parc au sein duquel il est implanté, sans tenir compte des documents figurant dans le dossier de demande de permis de construire présenté le même jour, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt n° 08MA03502 ;

Sur les pourvois n° 342399 et 342550 dirigés contre l'arrêt n° 08MA03499 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. C a soulevé devant le tribunal administratif dans l'instance concernant le permis de démolir le bâtiment annexe les mêmes fins de non recevoir qu'il a par ailleurs opposées dans l'instance concernant le permis de démolir partiellement le bâtiment principal ; qu'ainsi qu'il a été dit, la cour administrative d'appel de Marseille, en faisant droit aux conclusions des requérants d'appel sans avoir au préalable écarté expressément ces fins de non recevoir qui, même non reprises en appel, n'avaient pas été abandonnées par l'intéressé, a méconnu son office, sans que Mme Anne A et M. Patrick A puissent utilement se prévaloir de ce que la cour administrative d'appel a écarté les mêmes fins de non recevoir dans l'instance relative au permis de construire accordé à M. C pour le même projet immobilier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 4 juin 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, soit le 31 mai 2010 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Anne A et M. Patrick A ont produit le 31 mai un mémoire qui a été communiqué aux parties adverses le 1er juin, soit après la clôture de l'instruction ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment en réponse au même moyen soulevé contre l'arrêt n° 08MA03502, cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, la cour administrative d'appel a irrégulièrement statué ;

Considérant, en troisième lieu, que si le dossier joint à la demande qui concernait le permis de démolir relatif au bâtiment annexe ne comportait pas davantage de documents photographiques que celui relatif au bâtiment principal, d'autres photographies répondant aux prescriptions de l'article R. 430-3 précité figuraient dans le dossier joint à la demande du permis de construire nécessaire à la réalisation de l'extension en litige, lequel n'était pas dissociable des deux permis de démolir ; que, dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit plus haut, en jugeant que le dossier de demande du permis de démolir ne comportait pas les documents photographiques requis faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants, et en particulier dans le parc au sein duquel il est implanté, sans tenir compte des documents figurant dans le dossier de permis de construire présenté le même jour, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt n° 08MA03499 ;

Sur les pourvois n° 342400 et 342551 dirigés contre l'arrêt n° 08MA035803 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 4 juin 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 31 mai 2010 à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Anne A et M. Patrick A ont produit le 31 mai un mémoire qui a été communiqué aux parties adverses le 1er juin, soit après la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, la cour administrative d'appel de Marseille a irrégulièrement statué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan d'occupation des sols peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; qu'aux termes de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable au projet en litige : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage (...). ; que ces dernières dispositions n'impliquent pas par elles-mêmes de laisser apparents l'ensemble des bâtiments inscrits par le plan d'occupation des sols sur la liste des éléments architecturaux et paysagers à protéger et ne font pas non plus obstacle à la transformation, même importante, d'un bâtiment préexistant ; qu'ainsi, en relevant que dans la mesure où le projet de M. C a pour effet de masquer pour l'essentiel les constructions antérieures au titre desquelles, et compte tenu de leur insertion dans un parc remarquable, le terrain d'assiette et la villa ont été classés par le règlement du plan d'occupation des sols parmi les éléments paysagers à protéger et où il a également pour effet de modifier les proportions des constructions antérieures en augmentant le volume du bâtiment B et en massifiant le bâtiment A, le permis de construire litigieux a, pour cette seule raison, méconnu les dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL et M. C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt n° 08MA03503 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme Anne A et de M. Patrick A la somme globale de 4000 euros, sur le fondement de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que Mme Anne A et de M. Patrick A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n°s 08MA03499, 08MA03502 et 08MA03503 en date du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Mme Anne A et M. Patrick A verseront chacun à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, d'une part, et à M. C, d'autre part, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, à M. Patrick C, à Mme Anne A et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342398
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 342398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BOUTET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342398.20111230
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