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30/12/2011 | FRANCE | N°342576

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 342576


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00537 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700273 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et des sports, en date du 28 déc

embre 2006, le révoquant de ses fonctions de praticien hospitalier ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00537 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700273 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et des sports, en date du 28 décembre 2006, le révoquant de ses fonctions de praticien hospitalier ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 28 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont (...) / 6° La révocation " ; que selon le même article dans sa version alors en vigueur, cette sanction est prononcée par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du même code : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elles trouveraient leur fondement dans les mêmes faits, la suspension et la révocation constituent deux mesures différentes dans leur objet, l'une prise à titre provisoire dans l'intérêt du service, l'autre à titre définitif comme sanction, et dont la légalité appelle de la part du juge une appréciation distincte ; que, par suite, la circonstance que les mêmes magistrats se soient prononcés sur les requêtes de M. A en annulation, d'une part, de la suspension prononcée à son encontre et, d'autre part, de la mesure de révocation dont il a fait l'objet, n'a pas conduit à préjuger la sanction de révocation, et, par suite, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que M. A fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en jugeant irrecevables les mémoires présentés devant la cour, au nom de l'Etat, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, faute d'avoir qualité pour ce faire, statué au vu des conclusions présentées en première instance par le ministre de la santé, sans avoir retenu que celui-ci était réputé avoir acquiescé aux conclusions de la partie adverse et sans que lui-même ait été mis en mesure de présenter ses observations devant la cour ; que, toutefois, il appartenait, à celle-ci, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de répondre à l'ensemble de moyens opérants invoqués par le défendeur en première instance alors même que ce dernier, sans pour autant les abandonner, ne les avait pas expressément repris devant elle ; qu'il lui appartenait, en outre, de constater que M. A, à qui les conclusions de première instance du ministre avaient été communiquées par les premiers juges, y avait répondu ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles R. 612-6 du code de justice administrative et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que contrairement à ce que soutient M. A, celui-ci ait fait valoir en première instance un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de la violation des droits de la défense ; que, par suite, la cour n'a commis ni dénaturation ni erreur de droit en écartant comme irrecevable ce moyen présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient, à l'appui de son pourvoi, que l'arrêté du 28 décembre 2006 prononçant sa révocation est entaché d'un vice de procédure par suite du non respect des dispositions des articles R. 6152-75 et R. 6152-76 du code de la santé publique relatives à la consultation du conseil de discipline et n'est pas suffisamment motivé, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant les premiers juges et sont par suite nouveaux en cassation, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris sur délégation de signature du ministre de la santé, régulièrement publiée, par la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins dans l'exercice de ses attributions ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence de l'auteur de cet arrêté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A fait valoir que la cour a commis une erreur sur la matérialité des faits ayant conduit à sa révocation au motif que ceux-ci ont donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée, d'une part, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'est pas liée par les appréciations de l'autorité de poursuite en matière pénale, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tant l'enquête administrative menée sur le fonctionnement du service du centre hospitalier où exerçait M. A que les divers courriers et attestations rédigés par des membres du personnel soignant de ce service, établissent la matérialité des faits reprochés ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la sanction prononcée à l'encontre de M. A n'était pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés qui révélaient, de la part de l'intéressé, un comportement habituel agressif, dévalorisant et déplacé à l'égard du personnel féminin, portant atteinte à la sérénité et à la qualité du travail d'équipe et générant une perturbation grave du bon fonctionnement du service public hospitalier, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342576
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - COMPORTEMENT AGRESSIF - DÉVALORISANT ET DÉPLACÉ D'UN PRATICIEN HOSPITALIER À L'ÉGARD DU PERSONNEL FÉMININ DE L'ÉTABLISSEMENT - RÉVOCATION.

36-09-03-01 Même non constitutif de harcèlement, le comportement d'un praticien hospitalier agressif, dévalorisant et déplacé envers le personnel féminin justifie sa révocation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - MAGISTRATS AYANT STATUÉ SUR LES REQUÊTES EN ANNULATION DES MESURES DE SUSPENSION ET DE RÉVOCATION PRISE À L'ÉGARD D'UN FONCTIONNAIRE À RAISON DES MÊMES FAITS.

54-06-01 Alors même qu'elles trouveraient leur fondement dans les mêmes faits, la suspension et la révocation d'un fonctionnaire constituent deux mesures différentes dans leur objet, l'une prise à titre provisoire dans l'intérêt du service, l'autre à titre définitif comme sanction, et dont la légalité appelle de la part du juge une appréciation distincte. Par suite, la circonstance que les mêmes magistrats se soient prononcés sur les requêtes en annulation concernant ces deux mesures prises à l'égard d'un même fonctionnaire n'a pas conduit à préjuger la sanction de révocation, et, par suite, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 342576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342576.20111230
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