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30/12/2011 | FRANCE | N°343177

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 343177


Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03104 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 0212515 du 21 juin 2010 du tribunal administratif de Paris, a condamné l'Etat à verser à Mme Katherine A la somme de 235 435,18 euros assortie des intérêts aux taux légal, à compter du 6 décembre 2002 a

vec capitalisation des intérêts échus à la date du 21 mars 2005 ainsi...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03104 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement n° 0212515 du 21 juin 2010 du tribunal administratif de Paris, a condamné l'Etat à verser à Mme Katherine A la somme de 235 435,18 euros assortie des intérêts aux taux légal, à compter du 6 décembre 2002 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 21 mars 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter à la somme de 45 646,03 euros le montant de la condamnation de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un arrêt du 21 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A, agent non titulaire du ministère chargé de l'équipement, la somme de 235 435,18 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation de la faute commise en ayant adopté le 15 février 1999 seulement, soit après l'expiration d'un délai raisonnable, le décret prévu par les dispositions des articles 73 et 79 de la loi du 11 janvier 1984 et nécessaire pour permettre la titularisation de certains agents de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; que cette somme inclut le préjudice correspondant à la perte de rémunération et au trop-versé de cotisations sociales, pour un montant de 234 435,18 euros, ainsi que le préjudice résultant des troubles subis dans les conditions d'existence, pour un montant de 1 000 euros ; que la cour administrative d'appel a, en revanche, rejeté les conclusions de Mme A tendant à la réparation du préjudice subi au titre de la minoration à venir de sa pension de retraite ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER se pourvoit contre cet arrêt en tant que celui-ci a fait droit, à concurrence de la somme de 234 435,18 euros, aux conclusions d'appel de Mme A relatives à l'indemnisation de ses pertes de revenus pendant sa période d'activité ; que le ministre ne conteste pas, en revanche, le montant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence retenu par la cour administrative d'appel ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme A demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la minoration à venir de sa pension de retraite ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que, dans ses écritures d'appel, Mme A a produit une simulation de reconstitution de carrière tenant compte de sa titularisation en tant qu'attaché d'administration centrale, puis de sa promotion au grade d'attaché principal, puis de sa promotion dans le corps des administrateurs civils ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER a également produit une simulation de reconstitution de carrière ne retenant pas la dernière hypothèse et concluant à une perte de revenus d'un montant inférieur à celui invoqué par la requérante ; qu'en se bornant à juger, après avoir exclu la prise en compte d'une intégration directe dans le corps des administrateurs civils, qu' en demandant la somme de 234 435,18 euros, Mme A n'a pas fait une appréciation exagérée de ces chefs de préjudices , sans expliquer les motifs pour lesquels elle écartait les montants retenus par le ministre, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en outre, en retenant ce montant, alors qu'il intégrait l'indemnisation de la perte de chance d'accéder au corps des administrateurs civils qu'elle avait pourtant exclu, ainsi qu'il vient d'être dit, elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, cet arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant que, pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci ; qu'il peut toutefois en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain ; que, par suite, en se fondant, pour refuser l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait, sur le seul fait que Mme A n'avait pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite et n'atteindrait cet âge que le 10 août 2012, sans relever qu'il n'était fait état d'aucune circonstance particulière, la cour a fait une inexacte application de ces règles ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi incident, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la minoration à venir de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A relatives à l'indemnisation, d'une part, du préjudice résultant de la perte de rémunérations d'activité et du trop-versé de cotisations sociales, d'autre part, du préjudice correspondant à la minoration de sa future pension de retraite.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme Katherine A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343177
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 343177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343177.20111230
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