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30/12/2011 | FRANCE | N°343197

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 343197


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yasmina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement n° 0700633 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser, d'une part, une somme de 3 595 euros correspondant à ses rémunérations pour la période du 1er juillet au 28 août 2005 et, d'autre part, une inde

mnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Yasmina A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler le jugement n° 0700633 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à lui verser, d'une part, une somme de 3 595 euros correspondant à ses rémunérations pour la période du 1er juillet au 28 août 2005 et, d'autre part, une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de l'absence de paiement de ces rémunérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mlle A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Cadillac,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mlle A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Cadillac ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) " et qu'aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier article ; que, lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions ; que si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que Mlle A, infirmière au centre hospitalier de Cadillac, qui n'avait pas saisi le comité médical pour contester les conclusions du médecin agréé qui l'estimait apte à reprendre ses fonctions le 1er juillet 2005 à l'issue d'un congé de maladie, ne pouvait utilement se prévaloir de certificats postérieurs de son médecin traitant attestant au contraire son inaptitude à cette reprise de fonctions, pour en déduire que le centre hospitalier de Cadillac n'avait commis aucune faute en refusant de faire bénéficier l'intéressée, à compter du 1er juillet 2005, des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, sans rechercher si les certificats médicaux du médecin traitant attestaient l'existence de circonstances nouvelles qui seraient survenues postérieurement à la contre-visite par le médecin agréé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a ainsi entaché d'erreur de droit son jugement du 5 novembre 2009 par lequel il a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle du refus du centre hospitalier de la faire bénéficier d'un congé de maladie postérieurement à la date du 1er juillet 2005, retenue par le médecin agréé pour la reprise de fonctions ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 mai 2005, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a placé Mlle A, sur la demande de celle-ci, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2005 ; que, après avoir reçu un certificat du médecin traitant de l'intéressée du 30 mai 2005 prescrivant un arrêt de travail de trente jours justifié par une dépression, le centre hospitalier a accordé à Mlle A le bénéfice d'un congé de maladie à compter de cette date et reporté en conséquence au 1er juillet 2005 le début de sa mise en disponibilité ; que, postérieurement à la date du 17 juin 2005 à laquelle elle a été soumise à une contre-visite par un médecin agréé qui a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions le 1er juillet suivant, Mlle A, qui n'a pas contesté ces conclusions devant le comité médical, a fait parvenir au centre hospitalier un certificat médical établi par le même médecin traitant le 30 juin 2005, lequel a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet suivant en se bornant à mentionner à nouveau que l'arrêt de travail était justifié par une dépression, sans faire état d'aucune aggravation qui serait survenue dans les jours qui ont suivi la contre-visite du 17 juin 2005 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 que le centre hospitalier de Cadillac a refusé de faire bénéficier Mlle A d'un congé de maladie à compter du 1er juillet 2005 ; qu'il en résulte que le centre hospitalier n'avait pas à reporter à nouveau, au-delà de cette dernière date, le début de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Mlle A ; que celle-ci n'est dès lors fondée ni à demander le versement de rémunérations au titre d'une période commençant le 1er juillet 2005 ni à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de sa mise en disponibilité à compter de cette date ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yasmina A et au centre hospitalier de Cadillac.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. QUESTIONS COMMUNES. - CONTRE-VISITE DU MÉDECIN AGRÉÉ CONCLUANT À LA CAPACITÉ DU FONCTIONNAIRE À REPRENDRE LE TRAVAIL - POSSIBILITÉ DE FOURNIR DE NOUVEAUX CERTIFICATS - A) POUR CONTESTER CES CONCLUSIONS - ABSENCE - B) POUR FAIRE ÉTAT DE CIRCONSTANCES NOUVELLES POSTÉRIEURES - EXISTENCE [RJ1].

36-05-04-01-01 Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 octobre 1987, Ville de Savigny-sur-Orge c/ Haddadi, n° 67230, T. p. 802.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 343197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343197
Numéro NOR : CETATEXT000025115868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;343197 ?
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