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30/12/2011 | FRANCE | N°343252

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 343252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mokhtar A et Mme Malika B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01759 - 09LY01760 du 17 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs requêtes, tendant respectivement à l'annulation des jugements n° 0807755 et n° 0807754, en date du 24 février 2009, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs dem

andes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhô...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mokhtar A et Mme Malika B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01759 - 09LY01760 du 17 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs requêtes, tendant respectivement à l'annulation des jugements n° 0807755 et n° 0807754, en date du 24 février 2009, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour chacun d'eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer les titres qu'ils sollicitent ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2009 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2008 et d'enjoindre, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Rhône de leur délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, les titres de séjour qu'ils sollicitent ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Yves et Blaise Capron avocat des requérants au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. et Mme A ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intervention de la décision du 1er juillet 2010 par laquelle le préfet du Rhône a opposé à M. A un nouveau refus de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ne prive pas le présent litige de son objet ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du préfet du Rhône du 8 juillet 2008 rejetant la demande présentée par M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, un moyen tiré de ce qu'eu égard au coût élevé de ce traitement, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement en Algérie des soins qui lui sont nécessaires, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des stipulations précitées et a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. et Mme A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 février 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme A, une somme de 2500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar A et Mme Malika B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343252
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 343252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343252.20111230
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