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30/12/2011 | FRANCE | N°345054

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 345054


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 13 octobre 2010 par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a rejeté sa candidature ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 13 octobre 2010 par laquelle la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a rejeté sa candidature ;

2°) d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, a, au cours de sa réunion des 8, 9, 10 et 11 mars 2010, rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre l'avis, rendu au cours de sa réunion des 28 et 29 mai, 15, 16, 17 et 18 juin 2009, ayant déclaré irrecevable sa candidature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, relatif à l'intégration dans les fonctions de second grade de la hiérarchie judiciaire ; que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance a rejeté sa candidature au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées pour une intégration directe sollicitée sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance précitée, relatif à l'intégration dans les fonctions du premier grade ; que, dès lors que le requérant avait en réalité formé une demande de nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, la circonstance qu'il ne remplissait pas la condition de dix-sept années d'exercice professionnel requise pour les nominations directes aux fonctions du premier grade ne pouvait justifier le refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, la commission, qui s'est trompée sur la nature de la candidature présentée M. A, a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ne peut solliciter ni une substitution de base légale, ni une substitution de motifs qui ne sauraient, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée qui n'avait pas cet objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'avis attaqué ;

Considérant que l'annulation de l'avis attaqué implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la candidature de M. A ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis de la commission d'avancement statuant sur la demande de M. A d'intégration directe dans le corps judiciaire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commission d'avancement de procéder au réexamen de la candidature de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 345054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345054
Numéro NOR : CETATEXT000025115874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;345054 ?
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