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30/12/2011 | FRANCE | N°345637

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 345637


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège est 4, boulevard Poissonnière à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2010 par laquelle la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qual

ification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège est 4, boulevard Poissonnière à Paris (75009), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2010 par laquelle la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'abroger le décret dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;

Vu la décision du 8 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE ;

Vu la décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE tendant à l'abrogation des dispositions du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui impose la détention de diplômes ou qualifications particulières pour exercer certaines activités artisanales ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le refus de prendre un décret n'a pas à être pris par décret ; que, dès lors, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sur le rapport duquel aurait dû être pris un décret abrogeant les dispositions du décret du 2 avril 1998 précité, était compétent pour prendre la décision du 9 novembre 2010 par laquelle il a rejeté la demande d'abrogation de ce texte dont l'avait saisie l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que le décret dont l'abrogation est demandée a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où les instances appelées à rendre un avis sur ce texte auraient été irrégulièrement composées, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit que les huit catégories d'activités qu'il énumère ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci ; que le II du même article dispose que : Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification (...) ; que, pour l'application de ces dispositions législatives, le premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1998 prévoit que : Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret ; qu'il ressort de ces dispositions que le pouvoir réglementaire, auquel il incombe en vertu de la loi du 5 juillet 1996 de prendre en compte la complexité de chaque activité et les risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, a requis, pour autoriser l'exercice de chacun des métiers relevant du champ d'application des textes précités, que les intéressés soient titulaires d'un niveau de qualification défini de manière analogue par référence à la nomenclature générale des diplômes ; que, par elle-même, l'identité des niveaux de qualification retenus pour chacune des activités concernées par le décret litigieux ne méconnaît pas la portée des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du fait que les titres ou diplômes requis correspondent au niveau le moins élevé de l'enseignement professionnel, que le degré d'exigence ainsi posé par le décret du 2 avril 1998 n'est pas manifestement disproportionné à son objet et ne porte pas, dès lors, une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'afin de mettre en oeuvre les prescriptions législatives mentionnées ci-dessus, dont l'objectif est de garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours, le décret litigieux énumère limitativement la liste des métiers correspondant aux activités visées par la loi, détermine le niveau de qualification requis pour leur exercice et dispose, en outre, que ces métiers peuvent également être exercés par des personnes dépourvues de qualification professionnelle dès lors qu'elles se trouvent placées sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'en imposant, en application des mêmes dispositions législatives, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, les dispositions réglementaires contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi tel qu'il est protégé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345637
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 345637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345637.20111230
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