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30/12/2011 | FRANCE | N°346331

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2011, 346331


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10LY02120 du 26 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901250 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23

mars 2009 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 19 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10LY02120 du 26 novembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901250 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ainsi que de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté son recours gracieux, M. A soutenait notamment que la procédure de retrait de points prévue par les dispositions du code de la route méconnaissait le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté cette requête par une ordonnance du 26 novembre 2010 prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a écarté ce moyen au motif que compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation n'est pas au nombre de celles qui peuvent être adoptées par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 novembre 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive , qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 223-3 : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points ;

Considérant, en premier lieu, que, bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre de M. A le 1er septembre 2005, le 30 novembre 2005, le 11 mai 2006 et le 18 novembre 2008 en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée pour des infractions commises les 12 mars 2005, 25 mai 2005, 6 novembre 2005 et 1er juillet 2008 ; qu'il résulte dès lors des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de ces infractions est établie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision du 23 mars 2009 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, laquelle récapitule les retraits de points antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé comme le prescrivent les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en quatrième lieu, que moins de trois ans se sont écoulés entre la date du 11 mai 2006 à laquelle a été émis le titre exécutoire relatif à l'infraction du 6 novembre 2005 et la date du 1er juillet 2008 à laquelle a été commise l'infraction suivante ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait acquis, antérieurement à l'infraction qu'il a commise le 1er juillet 2008, le bénéfice de la reconstitution du nombre maximal de points prévue par les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 223-6 ; que, par ailleurs, M. A n'avait pas davantage acquis le bénéfice des mêmes dispositions lorsqu'a été prise la décision ministérielle du 23 mars 2009, moins de trois ans après la date de cette dernière infraction, commise le 1er juillet 2008 ;

Considérant, enfin, que le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait de points procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies par les dispositions du code de la route, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application de ce barème à l'infraction dont la réalité a été ainsi établie ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir utilement ni que les infractions commises ne justifieraient pas les retraits contestés ni que l'invalidation de son permis de conduire constituerait une sanction disproportionnée ; qu'il en résulte également que sont inopérants les moyens tirés de ce que M. A est titulaire de son permis de conduire depuis trente ans, que les infractions qui lui sont reprochées seraient bénignes, qu'aucune alcoolémie n'a été relevée à son encontre, qu'il n'a jamais eu d'accident grave et que c'est à cause de risques pour la sécurité, qu'il a signalés à de nombreuses reprises, courus sur les voies publiques en raison de diverses défectuosités et dégradations, qu'il n'utilise pas la ceinture de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346331
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 346331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346331.20111230
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