Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 2011 et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Milos A, actuellement sous ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 février 2011 accordant son extradition aux autorités serbes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier Ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes adressées par le Gouvernement serbe au Gouvernement français, transmises par le Gouvernement français, à la suite du supplément d'instruction ordonné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ainsi que dans le cadre de la présente instance, qu'en vertu de l'article 107 du code pénal serbe, le délai de prescription de cinq ans applicable, en vertu de l'article 105 du même code, à la peine infligée à M. A, pour des crimes de brigandage, d'acquisition d'armes à feu non autorisée ainsi que d'entrave à l'exercice des fonctions de policier commis le 19 décembre 1998, a été interrompu par la décision du tribunal municipal d'Arandjelovac en date du 2 avril 2003, qui avait pour objet l'exécution de cette peine, que cette interruption s'est prolongée tant que le condamné n'a pas été retrouvé et mis en détention, et que le délai absolu de prescription de dix ans prévu par le paragraphe 6 de l'article 107 n'était pas expiré à la date à laquelle M. A a été arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ;
Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement des personnes résidant en France que l'exécution par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes et délits ; que la circonstance que la fille de M. A réside en France et qu'il ait engagé des efforts de réinsertion ne sont pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 février 2011 accordant son extradition aux autorités serbes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milos A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.