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30/12/2011 | FRANCE | N°349421

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 349421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le déféré du préfet de Lot-et-Garonne, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 janvier 2011 pour la désignation des délégués de la COMMUNE DE MARMANDE au conseil communautaire d

e la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ;

2°) de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100745 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le déféré du préfet de Lot-et-Garonne, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 janvier 2011 pour la désignation des délégués de la COMMUNE DE MARMANDE au conseil communautaire de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE MARMANDE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE MARMANDE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales relatif à la désignation des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative" ;

Considérant, d'autre part, que l'article 8 de la loi du 16 décembre 2010 a abrogé le I de l'article L. 5211-7 et a modifié la rédaction de l'article L. 5211-6 du même code en disposant que les conseils communautaires seront désormais composés de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste ; que l'article 9 de la même loi a introduit un nouvel article L. 5211-6-2 fixant d'une part le mode de détermination du nombre et de la répartition des délégués par renvoi à l'article L.5211-6-1 et d'autre part le mode de scrutin applicable en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension de son périmètre entre deux renouvellements des conseils municipaux, aux termes duquel : " 1°(...) Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l'élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes : a) Si elles n'ont qu'un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ; b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 16 décembre 2010 : " I. - Les articles 8 et 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 (...) ; "

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les articles 8 et 9 de la loi du 16 décembre 2010 entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux ; que jusqu'à cette échéance, hors le cas où serait créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre postérieurement à la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010, les communes qui procèdent à la désignation de leurs délégués à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l'objet d'une transformation ou d'une extension, sont tenues d'appliquer le mode de scrutin prévu par les dispositions du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 31 décembre 2010, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé l'extension et la transformation de la communauté de communes de Val de Garonne en communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ; que le conseil municipal de Marmande a procédé le 10 janvier 2011 à la désignation de ses délégués au sein du conseil communautaire de cette communauté d'agglomération selon le mode de scrutin prévu à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors qu'il était procédé à la désignation de délégués au sein d'un organisme de coopération intercommunale qui avait été créé antérieurement à la date de la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, seul était applicable le mode de désignation prévu par l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARMANDE, qui au surplus n'était pas recevable à faire appel du jugement relatif à la désignation de ses délégués au sein de l'organisme de coopération intercommunale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 janvier 2011 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MARMANDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARMANDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARMANDE, à M. Gérard A, à M. Jean B, à M. Michel C, à Mme Christelle D, à Mme Anne E, à Mme Sophie F, à M. Joël G, à M. Charles H, à Mme Fatima I, à M. Didier J, à M. Daniel K, à M. Bernard L, à M. Jean-Paul M, à M. Philippe N, à M. Alain P, à Mme Laurence Q, à M. Matthias Fekl, à Mme Marie-Françoise S, à M. Yann T, à Mme Dominique U, à M. Gilles V, à Mme Estelle W, à M. Christian X, à Mme Nicole Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349421
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - LOI N° 2010-1563 DU 16 DÉCEMBRE 2010 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA COMPOSITION DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE ET AUX MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE CES ORGANES - PROCHAIN RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICIPAUX, SAUF CRÉATION D'UN NOUVEL EPCI POSTÉRIEUREMENT À LA PROMULGATION DE LA LOI - CONSÉQUENCE - APPLICATION DES NOUVELLES RÈGLES POUR LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS À L'ORGANE DÉLIBÉRANT D'UN EPCI EXISTANT FAISANT L'OBJET D'UNE EXTENSION OU D'UNE TRANSFORMATION - ABSENCE.

135-05-01-01 Il résulte des dispositions des articles 8, 9 et 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, éclairées par leurs travaux préparatoires, que les dispositions des articles 8 et 9 de cette loi, qui modifient les règles relatives à la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux modalités de désignation des membres de ces organes, entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Jusqu'à cette échéance, hors le cas où un EPCI à fiscalité propre serait créé postérieurement à la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010, les communes qui procèdent à la désignation de leurs délégués à l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre sont tenues d'appliquer le mode de scrutin prévu par les dispositions du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à cette loi. N'est pas considérée comme une création d'un EPCI postérieure à la date de promulgation de la loi du 16 décembre 2010, entraînant l'application du mode de scrutin prévu par les dispositions des articles 8 et 9 de cette loi, la transformation ou l'extension d'un EPCI existant.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 349421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349421.20111230
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