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30/12/2011 | FRANCE | N°349724

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 349724


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedzad A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 février 2011 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ; ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nedzad A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 février 2011 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret d'extradition attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés à M. A à l'origine de la demande d'extradition ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; que si M. A fait valoir qu'il souffre, depuis de nombreuses années, de troubles psychiatriques pour lesquels il n'a pas été utilement soigné dans son pays d'origine et qui ne pourront donner lieu à un traitement satisfaisant en milieu carcéral en cas d'exécution du décret d'extradition, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rapport d'expertise psychiatrique complémentaire déposé le 14 septembre 2010 à la demande du parquet près la cour d'appel de Dijon, qui concluait à la nécessité impérative de poursuivre le traitement de l'intéressé, même pendant son transfèrement, sous peine de mettre gravement en péril son état de santé psychique, le gouvernement français a sollicité et obtenu des autorités serbes, par note verbale du 5 janvier 2011 à laquelle se réfèrent les motifs du décret attaqué, l'assurance qu'un accompagnement médical serait prévu lors du transfèrement de M. A vers la Serbie et que le système pénitentiaire serbe est en capacité d'assurer la prise en charge adaptée à la pathologie de celui-ci, au besoin dans le cadre d'un régime d'hospitalisation, s'il venait à être placé en détention ; qu'ainsi, en estimant que la remise de M. A aux autorités serbes ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé, l'auteur du décret attaqué n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'extradition de l'intéressé sur sa situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note verbale des autorités serbes en date du 6 mars 2008 , que si les débats se sont ouverts devant le tribunal départemental de Belgrade pour le jugement des auteurs des faits à l'origine de la demande d'extradition, le tribunal a disjoint de la procédure le cas de l'intéressé, au motif qu'il était en fuite et qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être jugé par défaut ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que la juridiction serait revenue sur la disjonction ainsi opérée, quel que soit le temps écoulé entre celle-ci et le décret attaqué ; que si M. A fait état du risque qu'il court, s'il venait à être jugé pour les faits retenus en cas d'exécution du décret attaqué, de ne pouvoir bénéficier d'une procédure respectueuse des droits de la défense, il n'apporte aucun élément au soutien des ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 février 2011 accordant son extradition aux autorités serbes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nedzad A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349724
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 349724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349724.20111230
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