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30/12/2011 | FRANCE | N°351074

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 351074


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Roland B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100498 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur la protestation de M. Maurice A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'arrondissement de Cayenne (Guyane) ;

2°) de rejeter la protestation

de M. A et de valider son élection en tant que conseiller général ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Roland B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100498 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur la protestation de M. Maurice A, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'arrondissement de Cayenne (Guyane) ;

2°) de rejeter la protestation de M. A et de valider son élection en tant que conseiller général ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ;

Sur les résultats de l'élection :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-Georges-de l'Oyapock, dans l'arrondissement de Cayenne (Guyane), M. B a été élu avec 597 voix devant M. A qui a obtenu 521 voix ; que M. B fait appel du jugement du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur la protestation de M. A, a annulé son élection ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'issue du premier tour du scrutin, la mention Absent a été portée à l'encre rouge sur la liste d'émargement du bureau de vote n° 2 en face du nom de 73 électeurs n'ayant pas participé à l'élection et que, lors du second tour du scrutin, 70 de ces 73 électeurs ont pris part au vote ; que, toutefois, M. A n'établit ni même n'allègue que l'accès à la liste d'émargement lui aurait été refusé et que M. B aurait été seul en mesure, à supposer que la liste lui ait été communiquée, de solliciter à son profit la mobilisation des électeurs abstentionnistes ; que M. A n'apporte pas davantage d'éléments révélant que des pressions auraient été exercées sur le corps électoral après le premier tour ; que si la mention Absent a été irrégulièrement portée sur la liste d'émargement et si le taux de participation au scrutin dans ce bureau a progressé de 30 points entre les deux tours, alors que ce taux n'a pas progressé dans les mêmes proportions dans les autres bureaux de vote, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules, d'établir l'existence d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a retenu l'existence d'une telle manoeuvre pour annuler son élection en qualité de conseiller général du canton de Saint-Georges de l'Oyapock ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés devant le tribunal administratif de Cayenne par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; que le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ; qu'il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie ; que la signature personnelle sous la forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité ; qu'en revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que des particularités culturelles ou sociales locales, telle une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide ; qu'il est constant que, lors des opérations organisées dans le bureau n° 2 de la commune de Camopi pour le second tour du scrutin, 61 électeurs sur 241 votants ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figurât devant ces croix ; que, par suite, ces 61 suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ;

Considérant, en second lieu, que seule une différence significative de signature entre les deux tours est susceptible d'emporter l'irrégularité du suffrage correspondant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les électeurs enregistrés sous les n°s 31, 76, 96 et 245 ont, selon les tours de scrutin, apposé leur signature tantôt en lettres minuscules, tantôt en lettres majuscules ; que ces différences, quand bien même s'expliqueraient-elles par une situation propre à l'électorat de ce bureau de vote, sont significatives ; que, par suite, ces quatre suffrages ont été irrégulièrement exprimés ;

Considérant, dès lors, que 65 suffrages doivent être regardés comme irréguliers ; qu'il y a lieu de les retrancher du total des suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 2 et, hypothétiquement, du nombre de suffrages exprimés obtenus par chacun des candidats ; qu'en l'espèce M. A n'ayant obtenu aucun suffrage dans ce bureau de vote, il n'y a lieu de déduire ces suffrages que de ceux obtenus par M. B ; qu'en conséquence de cette déduction, l'écart le séparant de M. B s'établit à 11 voix ; que, par suite, les irrégularités dont les opérations électorales ont été entachées ne remettent pas en cause les résultats du scrutin et n'ont donc pas été de nature à en altérer la sincérité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Saint-Georges de l'Oyapock ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 mai 2011 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'élection de M. B en qualité de conseiller général du canton de Saint-Georges de l'Oyapock est validée.

Article 3 : La protestation de M. A présentée devant le tribunal administratif de Cayenne et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Roland B, à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351074
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 351074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351074.20111230
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