La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°353325

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 353325


Vu l'ordonnance n° 11PA00758, 11PA00812 du 11 octobre 2011, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur les requêtes en appel de la ville de Paris et de la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création tendant à l'annulation du jugement n° 0802827 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création à édifier

un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le Bois de B...

Vu l'ordonnance n° 11PA00758, 11PA00812 du 11 octobre 2011, enregistrée le 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur les requêtes en appel de la ville de Paris et de la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création tendant à l'annulation du jugement n° 0802827 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création à édifier un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le Bois de Boulogne, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2010-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, dont le siège est 83 avenue Mozart à Paris (75016), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, notamment son article 10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris est saisie de deux requêtes de la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création et de la ville de Paris tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande, notamment, de la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, le permis de construire du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création à édifier un bâtiment à usage de musée d'art moderne dans le Bois de Boulogne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND6 et ND7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N6 et N7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris " ; que la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE soutient que ces dispositions sont contraires au principe de la séparation des pouvoirs et à celui du droit au recours effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu'elles ne répondent pas à un but d'intérêt général suffisant et portent atteinte aux procédures juridictionnelles en cours ;

Considérant que ces dispositions sont applicables au présent litige; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 10 de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, à la ville de Paris et à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2011, n° 353325
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353325
Numéro NOR : CETATEXT000025115891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-30;353325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award