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02/01/2012 | FRANCE | N°355288

France | France, Conseil d'État, 02 janvier 2012, 355288


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner que soit prononcée la dissolution administrative de la section polynésienne de l'association La Grande Loge Nationale Française (GLNF) dont le siège est situé au 12 rue Christine de Pisan à Paris (75017) ;

2°) d'enjoindre à l'association GLNF de publier la liste de ses membres en Polynésie française ;

3°) de condamner l'as

sociation GLNF et ses membres à une amende pour violation des dispositions du 4° de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Virginie A, épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner que soit prononcée la dissolution administrative de la section polynésienne de l'association La Grande Loge Nationale Française (GLNF) dont le siège est situé au 12 rue Christine de Pisan à Paris (75017) ;

2°) d'enjoindre à l'association GLNF de publier la liste de ses membres en Polynésie française ;

3°) de condamner l'association GLNF et ses membres à une amende pour violation des dispositions du 4° de l'article 1 de la loi du 10 janvier 1936 ;

4°) d'enjoindre au procureur général d'ouvrir des procédures pénales contre les membres de l'association GLNF pour violation des dispositions du 4° de l'article 1 de la loi du 10 janvier 1936 ;

5°) de mettre à la charge de l'association GLNF les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que les conclusions de la requête présentée par Mme A épouse B sont relatives à l'activité d'une personne privée ainsi qu'à des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'elles ne mettent en cause aucune décision d'une autorité administrative susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi elles ne se rattachent ou ne sont susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat; qu'il est en conséquence manifeste que la requête ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Virginie A épouse B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jan. 2012, n° 355288
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355288
Numéro NOR : CETATEXT000025180083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-02;355288 ?
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