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05/01/2012 | FRANCE | N°329421

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 329421


Vu l'ordonnance du 9 juin 2009, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE ADEOL;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADEOL,

dont le siège est 10, place du Champ de Foire à Carhaix (29270) la...

Vu l'ordonnance du 9 juin 2009, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE ADEOL;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADEOL, dont le siège est 10, place du Champ de Foire à Carhaix (29270) la SOCIETE ADEOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3844 du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 4 septembre 2006 du maire de Plouvien de ne pas s'opposer aux travaux de pose d'un mât de mesure du vent qu'elle a déclarés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'association Les Abers ;

3°) de mettre à la charge de l'association Les Abers le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIÉTÉ ADEOL,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIÉTÉ ADEOL ;

Considérant que les écritures de l'association les Abers , qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par une décision du 4 septembre 2006, le maire de la commune de Plouvien ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la SOCIETE ADEOL tendant à la réalisation d'un pylône destiné à la mesure du vent ; que cette société se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Les Abers , annulé cette décision ;

Considérant qu'en se bornant à relever que le projet de construction litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de la dérogation prévue par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plouvien, sans répondre au moyen soulevé par la SOCIETE ADEOL tiré de ce que l'article 5 de ce règlement prévoyait que la règlementation propre à chaque zone n'était pas applicable à la réalisation d'équipements techniques de caractère exceptionnel, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la SOCIETE ADEOL est fondée, pour ce motif, à demander son annulation ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Les Abers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ADEOL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 février 2008 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'association Les Abers versera à la SOCIETE ADEOL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ADEOL, à l'association Les Abers et à la commune de Plouvien.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329421
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2012, n° 329421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329421.20120105
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