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05/01/2012 | FRANCE | N°332173

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 332173


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 37 396,96 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes règlementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des ma

gistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 37 396,96 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard avec lequel ont été adoptés les textes règlementaires nécessaires à l'application de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme mentionnée ci-dessus, avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2009, et les intérêts des intérêts à compter du 13 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n°2007-1112 du 18 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant que, par un décret du 31 décembre 2001 pris pour l'application de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature et modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le pouvoir réglementaire a, dans le but d'améliorer le déroulement de carrière des magistrats, ramené, à compter du 1er janvier 2002, de dix à cinq le nombre des échelons que comporte le second grade de la hiérarchie du corps judiciaire et diminué la durée de fonctions dans chaque échelon nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur ; qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 avril 2002 a fixé, à compter de la même date, l'échelonnement indiciaire du second grade ainsi modifié ayant pour effet d'abaisser l'indice de son échelon terminal ; que, pour éviter de défavoriser dans le déroulement de leur carrière, par application immédiate de ces nouvelles dispositions, les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001, le même décret a créé, à titre transitoire, un second grade dit provisoire , identique à celui préexistant à la réforme, et dans lequel ces magistrats ont été reclassés ;

Considérant qu'un décret du 18 juillet 2007, dont les dispositions ont été introduites à l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993, a étendu le bénéfice des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus aux magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui s'est inscrite en décembre 2001 au concours complémentaire de recrutement de magistrats du second grade pour l'année 2002 organisé sur le fondement de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, a été déclarée admissible avant le 1er juillet 2002 puis a été reçue à ce concours ; qu'après un stage de formation de six mois à compter du 2 septembre 2002, elle a été nommée magistrate au tribunal de grande instance de Chartres par un décret du Président de la République du 26 février 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un classement dans le second grade en application des dispositions du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 25 avril 2002 ; qu'elle a par la suite, compte tenu de la date à laquelle elle a été déclarée admissible, bénéficié, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issu du décret du 18 juillet 2007 mentionné ci-dessus, d'un reclassement dans le second grade provisoire ; qu'elle demande à l'Etat réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par le pouvoir réglementaire à édicter ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme A ayant le caractère d'un recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant sa demande d'indemnité est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne saurait être soutenu que le principe de sécurité juridique impliquait que la refonte du second grade opérée par le décret du 31 décembre 2001 et l'arrêté du garde des sceaux du 25 avril 2002 s'accompagnât de l'édiction de mesures transitoires applicables aux personnes qui, comme Mme A, avaient présenté leur candidature à un concours complémentaire de recrutement au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, mais n'ont été nommées au second grade de la hiérarchie judiciaire que postérieurement à celle-ci, dès lors qu'en toute hypothèse, ces personnes ne faisaient pas partie du corps des magistrats judiciaires lors de l'entrée en vigueur de la réforme ;

Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 46-1 du décret du 7 janvier 1993 issues du décret du 18 juillet 2007 n'étaient pas nécessaires à l'application des dispositions combinées du décret du 31 décembre 2001 et de l'arrêté du 22 avril 2002 et n'ont pas le caractère d'une mesure d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 issues de la loi organique du 25 juin 2001 ; que, par suite, le délai mis par le pouvoir réglementaire à les édicter ne saurait être constitutif d'une faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être par voie de conséquence rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332173
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2012, n° 332173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332173.20120105
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