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05/01/2012 | FRANCE | N°337844

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 337844


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de déli

vrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant, dès lors que la décision de la commission des recours s'est substituée à cette décision ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à la commission de recours la communication des motifs de sa décision implicite de rejet; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui est sans emploi, ne dispose d'aucune ressource personnelle, ses parents se sont engagés à subvenir à ses besoins et ont déclaré un revenu annuel imposable de plus de 33000 euros ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur d'appréciation en estimant que les requérants ne disposaient pas de ressources suffisantes ;

Considérant toutefois, en troisième lieu, que la commission de recours a également fondé sa décision de rejet sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé qui, à la date de la décision attaquée, selon les dires mêmes du requérant, était âgé de 28 ans, célibataire, dépourvu de ressources et sans emploi, et dont les parents, le frère et la soeur vivent en France, un tel motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de rejet si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi et ni même allégué que les parents du requérant résidant en France ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337844
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2012, n° 337844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337844.20120105
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