Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06071 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0708293/7-2 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'Université Panthéon - Assas Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 de cet examen et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Panthéon-Assas Paris II le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Laurent A et de la SCP Richard, avocat de l'Université Pantheon-Assas Paris II,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Laurent A et à la SCP Richard, avocat de l'Université Panthéon-Assas-Paris II ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : (...) le rapport est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus (...) ; qu'en vertu de l'article R. 741-7 de ce code, (...) la minute de la décision est signée (...) par le rapporteur (...) ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience publique du 20 avril 2010, la cour administrative d'appel de Paris a entendu le rapport de M. C, rapporteur , alors que la minute de cet arrêt précise qu'il a été signé par le rapporteur, M. B ; que cette contradiction, qui crée une incertitude sur l'identité du rapporteur de l'affaire, est constitutive d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Université Panthéon-Assas Paris II au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Panthéon-Assas Paris II la somme de 1500 euros qui sera versée à M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Université Panthéon-Assas Paris II versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université Panthéon-Assas Paris II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à l'Université Panthéon-Assas-Paris II. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.