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05/01/2012 | FRANCE | N°341654

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 341654


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06071 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0708293/7-2 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'

examen d'admission au centre régional de formation professionnelle de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06071 du 4 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0708293/7-2 du 24 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen d'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'Université Panthéon - Assas Paris II l'a ajourné lors de la session de 2005 de cet examen et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Université de Panthéon-Assas Paris II le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Laurent A et de la SCP Richard, avocat de l'Université Pantheon-Assas Paris II,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Laurent A et à la SCP Richard, avocat de l'Université Panthéon-Assas-Paris II ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : (...) le rapport est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public (...) ont été entendus (...) ; qu'en vertu de l'article R. 741-7 de ce code, (...) la minute de la décision est signée (...) par le rapporteur (...) ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience publique du 20 avril 2010, la cour administrative d'appel de Paris a entendu le rapport de M. C, rapporteur , alors que la minute de cet arrêt précise qu'il a été signé par le rapporteur, M. B ; que cette contradiction, qui crée une incertitude sur l'identité du rapporteur de l'affaire, est constitutive d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Université Panthéon-Assas Paris II au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Panthéon-Assas Paris II la somme de 1500 euros qui sera versée à M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Université Panthéon-Assas Paris II versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Université Panthéon-Assas Paris II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à l'Université Panthéon-Assas-Paris II. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341654
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2012, n° 341654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341654.20120105
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