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05/01/2012 | FRANCE | N°343493

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 janvier 2012, 343493


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis, notifié à la requérante le 10 septembre 2010, par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a dans ses séances du 25, 27 mai, 14, 15, 29 et 30 juin 2010 déclaré irrecevable sa candidature ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa

candidature ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2010 et 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis, notifié à la requérante le 10 septembre 2010, par lequel la commission d'avancement, statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a dans ses séances du 25, 27 mai, 14, 15, 29 et 30 juin 2010 déclaré irrecevable sa candidature ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts de retard à compter du 25 août 2010, en réparation des préjudices financier et moral subis par elle en raison de la perte de chance d'intégrer le second grade de la hiérarchie judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée par Mme Mireille A ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Mireille A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Mireille A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16, titulaires d'un diplôme et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance ;

Considérant que Mme A a déposé une demande d'intégration dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que par une décision notifiée le 10 septembre 2010, la commission d'avancement a émis, sur cette demande, un avis d'irrecevabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été pris au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition d'expérience professionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance organique rappelées ci-dessus ; que Mme A demande l'annulation de cet avis qui fait obstacle à ce qu'une décision de nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice et fait dès lors grief à la candidate ;

Sur l'avis de la commission d'avancement :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'en émettant l'avis contesté, lequel lie le garde des sceaux en application des dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la commission n'a pas entendu rejeter directement la candidature de Mme A et se substituer ainsi au ministre ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette commission aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 22 et 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent pas, au profit des candidats à l'intégration directe des corps judiciaires, le droit d'être nommés à des fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune disposition de cette loi ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'avis rendu par la commission d'avancement en application de ces dispositions soit motivé ; que dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver l'avis rejetant la candidature de Mme A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que la décision prise par un organisme collégial comporte la signature de son président, accompagnée des mentions prévues par cet article ; que s'agissant de la commission d'avancement, les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui fixent sa composition prévoient qu'elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation et permettent par là même d'en identifier avec certitude le président ; que si la notification par lettre du 25 août 2010 de l'avis de la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, lors de ses séances des 25 et 27 mai, 14, 15, 29 et 30 juin 2010, qui doit être regardée comme une décision rendue par cette commission, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que le premier président de la Cour de cassation présidait les travaux de la commission d'avancement dont la composition est rappelée par ce même procès-verbal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de l'avis attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la candidature de Mme A à une intégration directe dans la magistrature comme irrecevable au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'expérience professionnelle posée par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, alors même que les dispositions de cette ordonnance ne prévoient pas de procédure formalisée de recevabilité des candidatures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A exerce la profession d'avocat, d'abord comme stagiaire depuis le 30 juin 2008 puis comme collaboratrice depuis le 1er janvier 2010, après avoir notamment occupé différentes fonctions dans des services juridiques de l'administration, elle ne peut justifier, eu égard aux responsabilités qui lui ont alors été confiées au sein de ces services, d'une expérience de sept années au moins d'exercice professionnel la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que par suite, la commission d'avancement, après avoir examiné et évalué son expérience professionnelle, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant de sa candidature comme irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer l'existence d'une discrimination exercée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans lea magistrature a rejeté sa candidature ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de réexaminer son dossier ne peuvent qu'être elles aussi rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet avis ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2012, n° 343493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343493
Numéro NOR : CETATEXT000025162186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-05;343493 ?
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