La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2012 | FRANCE | N°355282

France | France, Conseil d'État, 06 janvier 2012, 355282


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION, dont le siège social est ..., pour M. José B, demeurant ... et pour M. Jacques C, demeurant ... ; le COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1598 du 21 novembre 2011 relatif à la création d'un centre hospitalier régional

à la Réunion par fusion du centre hospitalier Félix Guyon et du groupe hosp...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION, dont le siège social est ..., pour M. José B, demeurant ... et pour M. Jacques C, demeurant ... ; le COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1598 du 21 novembre 2011 relatif à la création d'un centre hospitalier régional à la Réunion par fusion du centre hospitalier Félix Guyon et du groupe hospitalier Sud-Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que celui-ci est entaché de vice de procédure en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 6141-1, de l'article L. 6141-7-1, et de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ; qu'il a été pris en violation des articles R. 6143-2, R. 6141-14 et R. 6141-11 du même code ; qu'en ayant renvoyé au directeur général de l'agence de santé de l'Océan indien le soin de définir les modalités du transfert des biens, droits et obligations des établissements appelés à fusionner, alors que cette compétence revenait au pouvoir réglementaire, le décret contesté est entaché d'incompétence au regard de l'article R. 6141-11 du code de la santé publique ; qu'il est entaché d'incompétence négative en ce qu'il ne comporte aucune des dispositions nécessaires afférentes à la dissolution des organes dirigeants des établissements appelés à fusionner, ni ne précise celles destinées à régir l'organisation et le fonctionnement du nouvel établissement ; qu'en mettant en oeuvre une fusion excessivement coûteuse et préjudiciable aux intérêts de la santé publique, le décret litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du décret contesté ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, d'une part, la condition d'urgence, édictée par ces dispositions, est distincte de celle relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité ; que, d'autre part, la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée se borne à réunir en un seul établissement public, dénommé centre hospitalier régional de la Réunion, deux établissements qui existaient précédemment à la Réunion et à fixer les modalités du transfert des droits, biens et obligations des deux établissements regroupés au nouveau centre hospitalier ; qu'il n'a par lui-même aucune incidence sur l'offre de soins ; que, par suite, il ne porte ni aux intérêts ou à la situation des requérants ni à l'intérêt de la santé publique d'atteinte grave et immédiate de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COLLECTIF SANTÉ INNOVATION SUD RÉUNION, à M. José B et à M. Jacques C.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2012, n° 355282
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de la décision : 06/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355282
Numéro NOR : CETATEXT000025284570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-06;355282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award