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06/01/2012 | FRANCE | N°355538

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 janvier 2012, 355538


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Myriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122038 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 1er décembre 2011 par lesquelles le préfet de police a retenu son passeport et a refusé de

lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de faire dr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Myriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122038 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 1er décembre 2011 par lesquelles le préfet de police a retenu son passeport et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la décision de rétention de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que le juge des référés de première instance a méconnu les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel ; que l'examen de son dossier par le tribunal administratif de Paris étant prévu le 7 mars 2012, aucun motif sérieux ne peut justifier que son passeport ait déjà été retenu ; que la durée de rétention de son passeport n'est pas proportionnée aux besoins d'exécution d'une mesure d'éloignement, qui est hypothétique ; qu'en la privant de document d'identité, la décision attaquée a porté atteinte au droit de propriété et notamment la jouissance de ses fonds déposés à la banque, au droit au logement et fait obstacle à la délivrance d'un passeport biométrique ; que l'urgence est caractérisée ; que, concernant la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il lui incombait d'apporter la preuve du refus de remise de ce récépissé ; qu'ont été méconnues les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est manifeste que si le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, c'est qu'il entend mettre en oeuvre la procédure d'éloignement dès le 9 janvier 2012, portant ainsi une atteinte manifeste au droit à un recours effectif et en méconnaissant les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; qu'en ne disposant pas de ce récépissé faisant foi de document d'identité en lieu et place de son passeport, elle ne peut jouir du droit au logement, du droit de propriété, de la liberté d'aller et de venir ainsi que du droit au travail ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; il fait valoir que, par décision du 5 janvier 2012, le préfet de police a abrogé l'arrêté du 13 septembre 2011 portant refus de séjour et faisant obligation à Mlle A de quitter le territoire français ; que l'intéressée se verra restituer son passeport et remettre un récépissé de demande de titre de séjour salarié à la préfecture de police le lundi 9 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 6 janvier 2012 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- Mlle A ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2004 et a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 31 janvier 2011 ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a fait l'objet, devant le tribunal administratif de Paris, d'un recours sur lequel il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance ; que Mlle A a présenté une demande exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion du dépôt de cette dernière demande dans les services de la préfecture de police le 1er décembre 2011, son passeport a été confisqué et un récépissé justifiant de son identité lui a été remis, en vertu des dispositions de l'article L. 611-2 du même code ; que Mlle A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la restitution de son passeport et à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'elle relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel, le préfet de police a abrogé, le 5 janvier 2012, l'arrêté du 13 septembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a indiqué, dans le mémoire qu'il a produit devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que Mlle A se verra restituer son passeport et remettre un récépissé de demande de titre de séjour salarié à la préfecture de police le lundi 9 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mlle A.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Myriem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2012, n° 355538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 06/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355538
Numéro NOR : CETATEXT000025180085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-01-06;355538 ?
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