La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°355598

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2012, 355598


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislas A et Mme Naima A, domiciliés au ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les ordonnances n° 1110571 et 1110572 du 23 décembre 2011 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val d'Oise d'examiner leur demande d'asile sur le fo

ndement des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislas A et Mme Naima A, domiciliés au ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les ordonnances n° 1110571 et 1110572 du 23 décembre 2011 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val d'Oise d'examiner leur demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter des ordonnances à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de leur fournir des conditions d'accueil assurant les besoins fondamentaux que sont l'hébergement, l'habillement et la nourriture ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent et que leur requête est recevable ; qu'en jugeant que le préfet du Val d'Oise n'avait pas porté d'atteinte manifeste au droit d'asile, le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit ; qu'en exigeant qu'ils établissent le bien-fondé de leur demande, les ordonnances attaquées ajoutent une circonstance non prévue par la loi et font une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence est remplie eu égard à leur situation et à celle de Mlle C dont ils ont la tutelle ; qu'en ne statuant pas à bref délai sur leur demande et en ne leur proposant aucune solution d'hébergement jusqu'à leur convocation le 17 janvier 2012, le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ainsi que des articles R. 741-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle apporte son soutien aux demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'impose le respect du droit d'asile en estimant que les nouvelles demandes d'admission au séjour au titre de l'asile présentées le 5 décembre 2011 par M. et Mme A, dont les précédentes demandes avaient été rejetées, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 octobre précédent par le ministre de l'intérieur, présentaient un caractère abusif et que ces nouvelles demandes seraient en conséquence transmises à l'OFPRA en vue d'un examen selon la procédure prioritaire en vertu de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Ghislas A, Mme Naima A et à la Cimade.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355598
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2012, n° 355598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355598.20120110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award