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11/01/2012 | FRANCE | N°336605

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2012, 336605


Vu, 1° sous le n° 336605 le pourvoi, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01289 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009 de la même cour rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603099 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Versa

illes statuant sur leur demande tendant à la décharge de la cotisation sup...

Vu, 1° sous le n° 336605 le pourvoi, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01289 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009 de la même cour rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603099 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 336606, la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme Jacques A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 09VE01289 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009 de la même cour rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603099 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 336607, le pourvoi, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01365 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07VE00936 du 20 janvier 2009 de la même cour rejetant leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0506902 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 336608, la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 09VE01365 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 07VE00936 du 20 janvier 2009 de cette cour rejetant leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0506902 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Versailles statuant sur leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5° sous le n° 336609, la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jacques A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de s'auto-désigner ou de désigner l'un de ses confrères aux fins de les assister et de les représenter pour se pourvoir contre les arrêts n°s 09VE01289 et 09VE01365 rendus le 24 septembre 2009 par la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) d'ordonner toute mesure utile pour faire examiner leurs pourvois ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que les pourvois et les requêtes visés ci-dessus, introduits par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 336609 :

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que, par sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, a déclaré, dans les motifs et le dispositif de cette décision, que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issu de cette loi, n'étaient pas contraires à la Constitution ; qu'il a également statué en ce sens sous les réserves qu'il énonce pour les dispositions de l'article 23-4 de cette ordonnance du 7 novembre 1958, également issu de cette loi ; que par suite les dispositions des articles 23-2 et 23-4 de cette ordonnance ont été déclarées conformes à la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu de l'article L. 211-2 du même code, les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code ; que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, dans lequel M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de refuser de s'auto-désigner ou de désigner l'un de ses confrères aux fins de les représenter pour se pourvoir en cassation contre les arrêts du 24 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, dès lors que le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette déclaration ainsi que la liberté d'entreprendre énoncée par son article 4 ; que, toutefois, les dispositions de cet article ont pour objet de placer le Conseil d'Etat au sommet de l'un des deux ordres de juridiction que la Constitution reconnaît mais n'ont pas pour effet de porter atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par l'article 16 de cette déclaration ; que les requérants ne démontrent pas en quoi ces dispositions relatives à l'organisation de la justice administrative méconnaîtraient la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncés aux articles 4 et 13 de cette déclaration ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issus de la loi organique du 10 décembre 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

En ce qui concerne la requête présentée par M. et Mme A :

Considérant que l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de l'Ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle le requérant n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un recours de l'intéressé, lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'Ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par deux arrêts du 24 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme A à fin de rectification d'erreur matérielle de ses deux arrêts du 20 janvier 2009 ; que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de s'auto-désigner ou de désigner l'un de ses confrères pour les assister dans leurs pourvois contre ces arrêts ;

Considérant, d'une part, que, par l'arrêt n° 07VE00935 du 20 janvier 2009, la cour a rejeté pour irrecevabilité la requête présentée par M. et Mme DENEAU au motif que le tribunal administratif leur avait donné entière satisfaction au titre de l'imposition supplémentaire établie pour l'année 1999 et que les requérants entendaient obtenir la réformation des motifs du jugement ; que, par leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, les requérants soutenaient que la cour ne s'était pas ainsi prononcée sur leurs moyens relatifs à la régularité de la procédure et au bien-fondé de l'imposition ; que, par l'arrêt n° 09VE01289 du 24 septembre 2009, la cour a jugé que cette critique tendait à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle elle s'est livrée pour juger de la recevabilité de leur requête ;

Considérant, d'autre part, que, par l'arrêt n° 07VE00936 du 20 janvier 2009, la cour a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre des années 2000 à 2002 ; que, par leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, les requérants ont soutenu que la cour avait omis de se prononcer sur leur moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'agissant du redressement relatif à leurs bénéfices industriels et commerciaux ; que, par l'arrêt n° 09VE01365 du 24 septembre 2009, la cour a jugé que cette critique tendait à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle elle s'est livrée sur l'étendue de la compétence de cette commission et sur le caractère opérant du moyen soulevé ;

Considérant que les pourvois formés contre ces arrêts du 24 septembre 2009 étaient manifestement dépourvus de chances raisonnables de succès ; que, par suite, alors même que la recevabilité de leurs pourvois était subordonnée à leur présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président de l'Ordre n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant la demande de M. et Mme A tendant à la désignation d'un avocat pour les assister dans ces pourvois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la production des règles déontologiques relatives à la profession d'avocat et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur les pourvois n° 336605 et n° 336607 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; que, selon l'article R. 821-3 de ce code : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ; qu'enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée ;

Considérant que les pourvois n° 336605 et 336607 de M. et Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification des arrêts attaqués faisait mention de cette obligation ; qu'ils ne sont par suite pas recevables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionalité, soulevée dans ces deux pourvois, tirée de ce que les dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issus de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, les pourvois n° 336605 et 336607 ne peuvent être admis ;

Sur les requêtes n° 336606 et n° 336608 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat se prononce sur les pourvois, enregistrés sous les n° 336605 et 336607, formés par M. et Mme A contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ces arrêts sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans l'instance n° 336609 présentée par M. et Mme A.

Article 2 : La requête n° 336609 présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : Les pourvois n° 336605 et 336607 présentés par M. et Mme A ne sont pas admis.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 336606 et 336608 présentées par M. et Mme A.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336605
Date de la décision : 11/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2012, n° 336605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336605.20120111
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