La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°355300

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2012, 355300


Vu les requêtes n°s 355300, 355331 à 355340, 355380 à 355422, 355448 à 355498, enregistrées les 29 et 30 décembre 2011 et le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFPRA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les ordonnances des 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 décembre 2011 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fond

ement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une pa...

Vu les requêtes n°s 355300, 355331 à 355340, 355380 à 355422, 355448 à 355498, enregistrées les 29 et 30 décembre 2011 et le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFPRA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les ordonnances des 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 28 décembre 2011 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu les décisions en date des 16 septembre, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 et 30 novembre et 6 décembre 2011 par lesquelles son directeur général a rejeté les demandes d'asile présentées par M. Ali A, M. Adil B, Mlle Helen C, M. Ghirmay D, M. E, M. F, M. G, M. Mali H, M. I, M. Samuele J, M. Henok K, M. L, M. M, M. N, M. O, M. P, M. Q, M. R, M. S, M. T, M. U, M. V, M. W, M. X, M. Y, Mlle Z, M. AA, M. AB, M. AC, M. AD, M. Simon AE, M. AF, M. Daniel AG, M. AH, M. AI, M. AJ, M. AK, M. AL, M. AM, M. AN, M. AO, M. AP, M. AQ, M. DH, M. AS, M. AT, M. AU, M. AV, M. AW, M. AX, M. AY, M. AZ, M. BA, M. BB, M. BC , M. BD, M. BE, M. BF, M. BG, M. BH, M. BI, Mme BJ, M. BK, M. BL, M. BM, M. BN, M. BO, M. BP, M. BQ, M. BR, M. BS, M. BT, M. BU, M. BV, M. BW, M. BX, M. BY, M. BZ, M. CA, M. CB, M. CC, M. CD, M. CE, M. CF, Mme Samira épouse CH, M. CK, Mme CL, Mme CM, Mme CN, M. CO, Mme Samira épouse CH, M. Wali CJ, M. DE, Mme DD, Mme Amina CR épouse CS, M. Hashi CS, Mme Hanan CT, Mme Farah CU épouse CJ, M. CV, M. CW, M. CX, M. CY, M. CZ, Mme Sahra DA et Mme DB, et, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFPRA de statuer sur ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces ordonnances ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance le versement d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

l'OFPRA soutient que le juge administratif de droit commun n'était pas compétent pour connaître des litiges, qui relèvent de la Cour nationale du droit d'asile ; que la situation des requérants ne justifiait pas une intervention du juge dans un délai de 48 heures ; que le rejet de la demande d'asile, face au non respect de l'obligation de coopération qui incombe aux demandeurs d'asile et à la situation de fraude résultant de l'altération répétée des empreintes, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par Mme DG épouse CH, M. CJ, M. DF, Mme DD, Mme CR épouse CS, M. CS, Mme CT et Mme CU épouse CJ, qui concluent au rejet de la requête, chacun pour ce qui le concerne, et à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par MM. DI, DJ et DK qui concluent au rejet de la requête, chacun pour ce qui le concerne ; ils soutiennent que le juge administratif de droit commun était compétent pour connaître des décisions de refus de demande d'asile qui leur ont été opposées, celles-ci ayant été prises dans le cadre de la procédure prioritaire alors que les refus d'admission au séjour n'étaient pas définitifs à la date de ces décisions ;

Vu les pièces dont il résulte que les requêtes de l'OFPRA ont été communiquées aux autres défendeurs, qui n'ont pas produit de mémoires ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et, d'autre part, M. A et l'ensemble des autres défendeurs ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 9 janvier 2012 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

- les représentants de l'OFPRA ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur les appels de l'OFPRA :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3 (...) " ; que le 1° de l'article R. 733-6 de ce code précise que cette juridiction statue, notamment, sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

Considérant que, par cent cinq décisions prises les 16 septembre, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 et 30 novembre et 6 décembre 2011, le directeur général de l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile déposées par M. A et par cent quatre autres ressortissants étrangers, au motif que les intéressés, qui ne produisaient aucun document d'identité ou de voyage, avaient rendu volontairement impossible l'identification de leurs empreintes digitales et qu'ainsi, ils ne permettaient pas à l'office de se prononcer sur le bien-fondé de leurs demandes ; que, ce faisant, le directeur général de l'OFPRA ne s'est pas borné à refuser d'enregistrer les demandes dont il était saisi par les intéressés mais leur a refusé, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'asile ; que, si les demandeurs ont soutenu, devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que ces décisions sont intervenues en méconnaissance des dispositions régissant l'examen des demandes d'asile, faute notamment pour l'office de les avoir préalablement convoqués, et si trois d'entre eux font valoir en défense devant le Conseil d'Etat que les décisions litigieuses ont été prises dans cadre de la procédure prioritaire, alors que les refus d'admission au séjour n'étaient pas définitifs à la date de ces décisions, ces circonstances sont sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître de la contestation de décisions refusant le bénéfice de l'asile, qui relève de la Cour nationale du droit d'asile en vertu des dispositions mentionnées plus haut du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non du juge administratif de droit commun ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'OFPRA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit aux demandes dont il était saisi ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OFPRA au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'eu égard aux données du présent litige, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme DG épouse CH, M. CJ, M. DF, Mme DD, Mme CR épouse CS, M. CS, Mme CT et Mme CU épouse CJ, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les ordonnances visées ci-dessus du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont annulées.

Article 2 : Mme DG épouse CH, M. CJ, M. DF, Mme DD, Mme CR épouse CS, M. CS, Mme CT et Mme CU épouse CJ ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Les demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun par M. A et par chacune des cent quatre autres personnes mentionnées à l'article 4 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Ali A, à M. Adil B, à Mlle Helen C, à M. Ghirmay D, à M. E, à M. F, à M. G, à M. Mali H, à M. I, à M. Samuele J, à M. Henok K, à M. L, à M. M, à M. N, à M. O, à M. P, à M. Q, à M. R, à M. S, à M. T, à M. U, à M. V, à M. W, à M. X, à M. Y, à Mlle Z, à M. AA, à M. AB, à M. AC, à M. AD, à M. Simon AE, à M. AF, à M. Daniel AG, à M. AH, à M. AI, à M. AJ, à M. AK, à M. AL, à M. AM, à M. AN, à M. AO, à M. AP, à M. AQ, à M. , à M. AS, à M. AT, à M. AU, à M. AV, à M. AW, à M. AX, à M. AY, à M. AZ, à M. BA, à M. BB, à M. BC, à M. BD, à M. BE, à M. BF, à M. BG, à M. BH, à M. BI, à Mme BJ, à M. BK, à M. BL, à M. BM, à M. BN, à M. BO, à M. BP, à M. BQ, à M. BR, à M. BS, à M. BT, à M. BU, à M. BV, à M. BW, à M. BX, à M. BY, à M. DC, à M. CA, à M. CB, à M. CC, à M. CD, à M. CE, à M. CF, à Mme Samira épouse CH, à M. CK, à Mme CL, à Mme CM, à Mme CN, à M. CO, à Mme Samira épouse CH, à M. Wali CJ, à M. DE, à Mme Yirgalem DD, à Mme Amina CR épouse CS, à M. Hashi CS, à Mme Hanan CT, à Mme Farah CU épouse CJ, à M. CV, à M. CW, à M. CX, à M. CY, à M. CZ, à Mme Sahra DA et à Mme DB.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 355300
Date de la décision : 11/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2012, n° 355300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355300.20120111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award