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12/01/2012 | FRANCE | N°355617

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2012, 355617


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ DAPHNÉ, dont le siège est situé 27, rue des Ecouffes à Paris (75004) ; la SOCIÉTÉ DAPHNÉ demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122827 du 31 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2011 par leq

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ DAPHNÉ, dont le siège est situé 27, rue des Ecouffes à Paris (75004) ; la SOCIÉTÉ DAPHNÉ demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122827 du 31 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement MI-VA-MI pour une durée de trente jours, à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le préfet de police a porté atteinte à sa liberté d'entreprendre, qui est une liberté fondamentale ; que cette atteinte est grave et immédiate eu égard à la mise en péril imminente de son activité ; qu'elle est en outre manifestement illégale ; qu'en effet, s'agissant d'une sanction, le préfet de police aurait dû appliquer les nouvelles dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail instituant une sanction plus douce en matière de travail illégal ; que l'arrêté contesté a été pris sur la base d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a disposé que de huit jours pour présenter ses observations au lieu de quinze jours ; qu'elle a été privée des garanties instaurées par l'article L. 8272-2 du code du travail ; que l'arrêté n'est pas motivé au regard de la gravité, de la répétition de l'infraction et du nombre des salariés concernés ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, dès lors qu'elle n'a jamais été informée de la proposition de sanction du directeur des transports et de la protection du public et n'a pas été en mesure de lui présenter ses observations ; que l'arrêté n'est pas motivé dès lors qu'il se réfère à un contrôle en date du 29 septembre 2011 qui n'a pas eu lieu ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, faute d'être fondé sur l'article L. 8272-2 du code du travail ; qu'à supposer les faits établis, ils résulteraient d'une défaillance exceptionnelle qui justifiait que l'administration se fonde sur le premier alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et non sur le troisième alinéa de cet article ; que deux des salariés visés par l'arrêté étaient régulièrement déclarés, malgré l'absence de contrat de travail écrit dont aucune disposition n'impose la conclusion, et que le troisième travaillait à titre bénévole ; que la personne considérée comme dépourvue de titre de séjour autorisant à travailler sur le territoire français lui avait présenté notamment une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, établissant la réalité d'une autorisation provisoire de séjour, ce qui montre sa bonne foi ; que la fermeture administrative pour une durée de trente jours est une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés, les faits constatés en 2007 étant intervenus avant que Mme Minram soit gérante de l'établissement ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette sanction met directement en péril la poursuite de son activité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ensemble le décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / (...) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge des référés de première instance qu'à la suite du constat, le 25 juillet 2007, de la présence de quatre personnes travaillant illégalement au sein de l'établissement, le préfet de police a, par arrêté du 24 septembre 2007, prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement MI-VA-MI situé rue des Ecouffes à Paris, ayant une activité de restauration rapide et de débit de boissons et dirigé par le conjoint de l'actuelle gérante ; que, le 20 septembre 2011, les services de police et de l'inspection du travail ont, à l'occasion d'un contrôle conjoint de cet établissement, relevé que deux personnes y exerçaient une activité salariée non déclarée et qu'une troisième était dépourvue de titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire national ; que, se fondant sur l'existence de ces infractions, le préfet de police a prononcé, par un arrêté du 23 décembre 2011, la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois, en application des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Considérant que si l'article L. 8272-2 du code du travail, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, permet à l'autorité administrative, en cas d'infraction constitutive de travail illégal survenue postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi le 30 septembre 2011, d'ordonner, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois, il résulte de la date des infractions constatées que le préfet de police ne pouvait, en tout état de cause, se fonder que sur l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour adopter la mesure litigieuse ; qu'à supposer applicable le principe selon lequel les peines plus douces sont d'application immédiate, celui-ci n'a pas été méconnu en l'espèce, le préfet de police ayant adopté une mesure de fermeture provisoire, d'une durée d'un mois, d'un établissement dans lequel une infraction similaire avait déjà été relevée ; que les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du défaut de motivation de l'arrêté litigieux manquent en fait ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les griefs fondant la mesure litigieuse seraient matériellement inexacts, ni qu'en se fondant sur eux pour décider la fermeture de l'établissement pour une durée d'un mois, le préfet de police aurait manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l'égard des débits de boissons ; qu'en l'absence d'illégalité manifeste, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ DAPHNÉ, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle établissait l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; que, dès lors, il est manifeste que l'appel de la SOCIÉTÉ DAPHNÉ ne peut être accueilli ; que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 23 décembre 2011 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DAPHNÉ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ DAPHNÉ.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355617
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2012, n° 355617
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355617.20120112
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