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13/01/2012 | FRANCE | N°355536

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 janvier 2012, 355536


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sheikt Magomed A, demeurant ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105657 du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile et

de lui délivrer le document provisoire de séjour prévu par l'article R....

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sheikt Magomed A, demeurant ...) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105657 du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer le document provisoire de séjour prévu par l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner sa demande et, après enregistrement de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de l'admettre au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire ;

il soutient que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile et au principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'appartenait pas aux agents du guichet de la préfecture de l'Hérault de refuser d'enregistrer sa demande d'asile en raison du caractère prétendument incomplet de son dossier ; que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence de la Pologne ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2011 prise par le préfet des Pyrénées Orientales est entachée d'illégalité ; que seul le préfet de l'Hérault était compétent pour se prononcer sur son admission au titre de l'asile, conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le signalement à fin de non admission au système d'information Schengen ne dispense pas l'autorité administrative de statuer sur la demande d'asile ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il craint de graves persécutions en Tchétchénie et dans toute la Russie où il est susceptible d'être renvoyé à tout moment en cas de réadmission vers la Pologne ; que seul l'OFPRA peut apprécier le bien fondé de sa demande d'asile et des craintes invoquées ; qu'étant exclu de tout le dispositif d'aide au demandeur d'asile, il est actuellement sans domicile et sans aucune ressource ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus du préfet de l'Hérault d'enregistrer la demande d'asile de M. A ne porte d'atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale ; que le préfet de l'Hérault ayant convoqué le requérant afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France, celui-ci s'est présenté le 22 novembre 2011 en préfecture muni d'un dossier incomplet au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'a pas été en mesure de démontrer que l'Etat polonais n'était plus responsable au sens de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 dit règlement Dublin ; que le requérant n'a pas donné d'adresse permettant de le convoquer à nouveau ; qu'il n'a pas été possible de relever ses empreintes digitales et donc de les transmettre à l'unité centrale Eurodac pour identifier le pays responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement de Dublin ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la préfecture de l'Hérault l'a convoqué à nouveau afin qu'il puisse déposer un dossier complet à l'appui de sa demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 janvier 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 11 janvier 2002, présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au non-lieu à statuer ; il produit une convocation de M. A à la préfecture de l'Hérault le 17 janvier 2012 et fait savoir qu'instruction a été donnée de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 27 septembre 2011 ;

Vu la décision en date du 12 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de rouvrir l'instruction jusqu'au 13 janvier à 16 heures ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant russe, a été interpellé à Perpignan, le 26 septembre 2011 ; qu'après avoir constaté qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen en vertu d'une décision des autorités polonaises du 20 juillet 2011, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à son encontre, le 27 septembre 2011, sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A s'est néanmoins présenté, le 22 novembre 2001, à la préfecture de l'Hérault en vue de déposer une demande d'asile et qu'un refus lui a été opposé, fondé sur le caractère incomplet de son dossier au regard des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir vainement tenté de retourner à la préfecture de l'Hérault, le 6 décembre suivant, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du même code ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 22 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant que le requérant invoque, à l'appui de sa demande, d'une part, l'urgence à ce qu'il soit à nouveau convoqué en préfecture, étant sans domicile ni ressources et, d'autre part, le risque qu'il soit éloigné à destination de la Russie où il allègue être exposé à des persécutions ; que, toutefois, à l'issue de l'audience du 11 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a produit une convocation de M. A à la préfecture de l'Hérault, le mardi 17 janvier 2012 aux fins qu'il dépose un dossier complet de demande d'asile ; qu'à cette occasion, il devrait être procédé au relevé des empreintes digitales de l'intéressé afin de déterminer si la France est ou non responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'en outre, le ministre a fait savoir qu'instruction a été donnée aux services de l'Etat de ne pas exécuter l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 27 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne constituent plus une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; que les conclusions d'appel doivent donc être rejetées ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sheikt Magomed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 355536
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2012, n° 355536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355536.20120113
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