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13/01/2012 | FRANCE | N°355625

France | France, Conseil d'État, 13 janvier 2012, 355625


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES CGT (UGSP-CGT), dont le siège social est 263 rue de Paris, case 542, à Montreuil Cedex (93515) ; l'UGSP-CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1447 en date du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé appli

cation des peines, probation et insertion et de la circulaire du 8 novembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES CGT (UGSP-CGT), dont le siège social est 263 rue de Paris, case 542, à Montreuil Cedex (93515) ; l'UGSP-CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1447 en date du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé application des peines, probation et insertion et de la circulaire du 8 novembre 2011 du directeur de l'administration pénitentiaire relative au diagnostic à visée criminologique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que la circulaire du 8 novembre 2011 est entachée de vice de procédure en ce que rien n'établit la compétence du signataire ni l'existence d'une délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que le comité technique compétent n'a pas été consulté ; que la circulaire contestée est illégale en ce qu'elle a été édictée en application du décret du 7 novembre 2011, lequel a méconnu les observations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n° 2011-232 du 21 juin 2011 ; qu'en ne respectant pas les dispositions de la loi n° 2009-146 du 24 novembre 2009 et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le décret et la circulaire litigieux sont entachés d'erreur de droit ; qu'en ne conférant aucune garantie du respect des règles de confidentialité et en prévoyant le recueil et la conservation d'informations sensibles, le décret et la circulaire contestés sont entachés d'illégalité ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses auront des effets immédiats et irréparables sur le suivi des personnes placées sous main de justice et sur leurs relations avec les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ; que ces décisions contraignent les personnels à mettre en oeuvre des dispositions illégales au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; qu'elles conduisent en outre à une rupture d'égalité devant la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret et la circulaire dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des décisions contestées ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2009-146 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que, d'une part, la condition d'urgence, édictée par ces dispositions, est distincte de celle relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité ; que, d'autre part, la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que le décret contesté se borne à autoriser la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé application des peines, probation et insertion qui a pour objet de faciliter le suivi des personnes à l'égard desquelles une mesure d'application des peines a été prise ; qu'il ne ressort ni de l'argumentation développée devant le juge des référés ni d'aucune pièce du dossier que ce décret et la circulaire prise pour son application porteraient aux intérêts défendus par l'Union syndicale requérante, à la situation de ses membres ou à un intérêt public une atteinte grave et immédiate de nature à constituer une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'UGSP-CGT doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES CGT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS PÉNITENTIAIRES CGT.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355625
Date de la décision : 13/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2012, n° 355625
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355625.20120113
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