La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2012 | FRANCE | N°350936

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 janvier 2012, 350936


Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO, dont le siège est 7, place du Chancelier Adenauer CS 31622 à Paris (75772 Cedex 16), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0504434 et 0703483 du 16 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l

'annulation de décisions du directeur départemental de l'équi...

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO, dont le siège est 7, place du Chancelier Adenauer CS 31622 à Paris (75772 Cedex 16), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0504434 et 0703483 du 16 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2004 et du 25 mars 2005 relatives à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France mise à sa charge et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de cette redevance, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme, applicable à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, dispose : "Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée." ; que cette disposition est applicable au présent litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence alors que sont susceptibles d'être affectés les principes d'individualisation et de nécessité des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNIBAIL RODAMCO et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350936
Date de la décision : 16/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2012, n° 350936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350936.20120116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award