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16/01/2012 | FRANCE | N°352982

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 janvier 2012, 352982


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 11 octobre et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES, dont le siège est Anse des Cayes, Résidence les Lataniers, à Saint Barthélémy (97133) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100068 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rej

eté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 juin 2011 du...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre, 11 octobre et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES, dont le siège est Anse des Cayes, Résidence les Lataniers, à Saint Barthélémy (97133) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100068 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 juin 2011 du directeur du centre hospitalier de Saint-Martin prononçant la résiliation pour motif d'intérêt général du marché du 10 février 2009 portant sur des prestations d'évacuation sanitaire des patients par voie aérienne depuis le centre hospitalier de Saint-Martin vers la Guadeloupe ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES et de Me Balat, avocat du centre hospitalier de Saint-Martin,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES et à Me Balat, avocat du centre hospitalier de Saint-Martin ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Martin a, par un jugement du 16 décembre 2011, statué sur la demande de la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Martin a prononcé la résiliation du marché du 10 février 2009 ayant pour objet des prestations d'évacuation sanitaire des patients par voie aérienne depuis le centre hospitalier de Saint-Martin vers la Guadeloupe ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par cette société contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 13 septembre 2011, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin du 13 septembre 2011.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES et du centre hospitalier de Saint-Martin présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS AERIENS INTERCARAIBES et au centre hospitalier de Saint-Martin.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352982
Date de la décision : 16/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2012, n° 352982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP BENABENT ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352982.20120116
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